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Tribunal Administratif de Nice, 09 octobre 2023. 2204559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204559

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 21 septembre et 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Banère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Banère, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par la présente requête, M. A B demandait initialement d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, il a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mougins. Fait à Nice, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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