Tribunal Administratif de Nice, 09 octobre 2023. 2204559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204559
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 21 septembre et 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Banère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Banère, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par la présente requête, M. A B demandait initialement d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, il a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mougins.
Fait à Nice, le 9 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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