Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VYYU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, es-qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société TELECOISE ayant siège [Adresse 8] à [Localité 7] (nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le TCAmiens du 01.07.2019)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de LAON, Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [Localité 9] PLACE DE LA GARE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé des faits
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2010, la SCI [Localité 9] Place de la Gare, en sa qualité de maître d'ouvrage d'une opération intitulée " [Localité 9] Ilot H " relative à la construction de 93 logements et commerces répartis sur 5 bâtiments et de 131 places de parking, a sous-traité le lot électricité à la société Telecoise.
Par convention-cadre de cession de créances professionnelles en date du 10 septembre 2010, la SAS Telecoise a cédé différentes créances professionnelles à la Caisse d'Epargne Hauts de France parmi lesquelles le marché désigné " [Localité 9] Ilot H Electricité " pour un montant de 684.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2016, il a été notifié à la SCI [Localité 9] Place de la Gare qu'elle devra désormais effectuer le règlement de ses créances à l'égard de la société Telecoise à la Caisse d'Epargne au titre de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la SAS Telecoise en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Grave Randoux, devenu SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 17 janvier 2022, la SELARL Evolution, ex SELARL Grave Randoux, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Telecoise, a assigné la SCI [Localité 9] Place de la Gare d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de recouvrer le paiement de diverses factures qu'elle a émise dans le cadre du projet " [Localité 9] Ilot H Electricité ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 329 du code de procédure civile, des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
-dire et juger recevable la demande d'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne Hauts de France ;
-juger irrecevable la demande de paiement du liquidateur judiciaire de la SAS Telecoise au titre de la facture n° 962360 du 21 mars 2019 ;
-condamner la SCI [Localité 9] Place de La Gare à lui régler la somme de 12 733,56 € au titre de la facture n° 962360 du 21 mars 2019 ;
-assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 3 février 2021 ;
-la condamner à régler à la Caisse d'Epargne Hauts de France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SCI [Localité 9] Place de la Gare demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 789 et 700 du code de procédure civile de :
-juger irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SELARL Evolution tendant à la condamnation de la SCI [Localité 9] Place de la Gare, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
-la débouter ainsi que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haut de France de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI [Localité 9] Place de La Gare ;
-les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens du présent incident avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SELARL Evolution en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Telecoise demande au juge de la mise en état de :
1)-déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'incident initié par la SCI [Localité 9] Place de la Gare tel que ressortant de ses conclusions d'incident en date du 03.06.2022, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
2)-débouter la SCI [Localité 9] Place de la Gare de la fin de non-recevoir qu'elle a cru devoir lui opposer et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-débouter la Caisse d'Epargne des Hauts de France de son intervention volontaire, et dire que celle-ci n'est pas habile à demander condamnation de la SCI [Localité 9] Place de la Gare au paiement de la somme de 12.733.56 € au titre de la facture Telecoise n° 692360 du 21.03.2019, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-juger inopposable à la procédure collective de la SAS Telecoise la cession de créance dont s'agit au profit de la Caisse d'Epargne Des Hauts de France, dès lors que cette cession de créance a été décidée et (ou) mise en œuvre hors l'accord exprès préalable de l'administrateur judiciaire de la SAS Telecoise, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-débouter la SCI [Localité 9] Place de la Gare de l'ensemble de ses moyens de défense vis-à-vis de la SAS Telecoise, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-juger que la Caisse d'Epargne a renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir de la cession de créance Loi Dailly régularisée en son temps entre la SAS Telecoise es qualité de cédant et la Caisse d'Epargne des Hauts de France es qualité de cessionnaire, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-juger par voie de conséquence que la SAS Telecoise est recevable à agir à l'encontre de SCI [Localité 9] Place de la Gare pour avoir paiement des factures au paiement desquelles la Caisse d'Epargne des Hauts de France a implicitement mais nécessairement renoncé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3)-juger au contraire que la SELARL Evolution (ex SELARL Grave Randoux) es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Telecoise est recevable à réclamer paiement de la somme de 14.980,66 € au titre de la facture Telecoise n° 692360 du 21 septembre2019 ;
-juger qu'elle a qualité et intérêt à agir à ce titre ;
-par voie de conséquence, condamner la SCI [Localité 9] Place de la Gare au paiement de la somme de 14 980.66 € au titre de la facture Telecoise n° 692360 en date du 21 mars 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions d'incident en défense n° 1 SELARL Evolution (05 août 2022), et jusqu'à parfait règlement ;
4)-condamner la SCI [Localité 9] Place de la Gare au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
-condamner enfin la SCI [Localité 9] Place de la Gare aux entiers dépens du présent incident.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL Evolution
Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile: " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ".
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
Selon l'article 31 du code de procédure civile " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ", l'article 32 du code de procédure civile précisant que " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ".
Par ailleurs, l'article 1321 du code civil indique que La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, pouvant porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables en ce compris les accessoires qui y sont attachés.
Il est constant que la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
En l'espèce, il est justifié par la production de la convention-cadre de cession de créances professionnelles, que la SAS Telecoise a cédé l'ensemble de ses créances relatives au projet " [Localité 9] Ilot H " à la Caisse d'Epargne Hauts de France par convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue le 10 septembre 2010, soit antérieurement à la décision du tribunal de commerce d'Amiens déclarant la société en redressement judiciaire le 31 janvier 2019. La SAS Telecoise a donc, le 10 septembre 2010 renoncé de plein droit aux accessoires de ladite créance, notamment aux actions en justice qui lui sont attachées.
Son liquidateur judiciaire a cependant assigné la SCI [Localité 9] Place de la Gare d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de recouvrer le paiement de factures émises précisément dans le cadre du projet " [Localité 9] Ilot H " le 17 janvier 2022, soit 12 ans après que la société Telecoise ait cédé ce droit à la Caisse d'Epargne Hauts de France.
Dès lors, la SELARL Evolution, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Telecoise, n'a pas qualité à agir au titre du paiement des factures émises pour le projet " [Localité 9] Ilot H " et ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande d'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Hauts de France
L'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si sont auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul, habilité à exercer.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne a seule qualité à agir dans le cadre du recouvrement des créances initialement formulées par la SELARL Evolution.
Par conséquent, il sera donné acte de la demande d'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts de France, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la demande de condamnation qu'elle a formulée à l'encontre de la SCI [Localité 9] Place de la Gare à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SELARL Evolution au paiement des dépens de la présente procédure l'opposant à la SCI [Localité 9] Place de la Gare.
Il convient de réserver les dépens de l'instance opposant désormais la Caisse d'Epargne et Prévoyance Hauts de France et la SCI [Localité 9] Place de la Gare jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'appel :
DÉCLARONS irrecevable l'action engagée par la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise à l'encontre de la SCI [Localité 9] Place de la Gare ;
ACTONS l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
CONDAMNONS la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, au paiement des dépens de la présente procédure ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance opposant la Caisse d'Epargne et Prévoyance Hauts de France et la SCI [Localité 9] Place de la Gare ;
REJETONS l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions de Maître Delfly.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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