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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-68.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.300

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009), que M. X..., engagé en qualité de cuisinier le 15 juillet 2002 par la société Le Moulin à bière des Flandres puis promu responsable de cuisine, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2007 à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du tribunal de commerce de Calais du 10 mai 2007, puis du plan de cession arrêté par jugement du 29 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise ou au sein du groupe à laquelle celle-ci appartient, aucun poste disponible susceptible d'être offert en reclassement ; que cette impossibilité de reclassement née de l'absence de poste disponibles peut être apportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était fourni aucun élément sur la situation des trois établissements n'appartenant pas à la société Le Moulin à bière des Flandres quant aux emplois existants et susceptibles d'être proposés au titre du reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du courrier que l'administrateur judiciaire de la société avait adressé le 7 mai 2006 au directeur du groupe Y... afin de savoir s'il existait des postes disponibles au sein des différents établissements composant ledit groupe, courrier demeuré sans réponse, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'existait aucun poste disponible au sein du groupe Y... et pour cause, l'ensemble des sociétés du groupe faisant l'objet de cessions assorties de licenciement ou de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2° / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à reprocher à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir exploré les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont faisait partie la société Le Moulin à bière des Flandres ; que l'administrateur judiciaire faisait pour sa part valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié en dépit de tous les efforts qu'il avait déployés ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sur le fait qu'il n'était pas justifié de l'interrogation des fédérations et organismes professionnels susceptible de faciliter le reclassement externe du salarié, fait au demeurant nullement soulevé par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° / en tout état de cause, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Le Moulin à bière, avait fait valoir, preuves à l'appui, que le salarié n'avait pas souhaité bénéficier de la convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée à deux reprises, à savoir lors de l'entretien préalable et au moment de la notification de son licenciement ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche effective des possibilités de reclassement que ce soit en interne ou en externe, sans répondre au moyen déterminant de M. Z... tiré du souhait exprimé par le salarié d'être licencié plutôt qu'être reclassé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a relevé qu'il n'était produit, outre les demandes adressées à des sociétés externes, que la lettre restée sans réponse que l'administrateur judiciaire avait adressée le 7 mai 2006 au directeur du groupe pour lui demander s'il existait des postes disponibles au sein des différents établissements composant le groupe ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la première branche ni avoir à répondre à un moyen inopérant, que la recherche de reclassement effectuée n'avait consisté qu'en l'envoi de lettres circulaires sans recherche effective des possibilités de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Monsieur Jawad X... dans la procédure collective de la société Le Moulin à bière des Flandres à la somme de 11. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, les offres de reclassement devant être précises et écrites ; attendu que Monsieur Jawad X... soutient que l'employeur ne s'est livré à aucune recherche de reclassement interne alors que la société appartient au groupe Holding Y..., comprenant trois autres restaurants ; attendu que Maître Z... es qualité rappelle que le plan de cession comportait la poursuite de 19 contrats de travail et ordonnait le licenciement de 20 salariés ; qu'il fait valoir qu'un dispositif de reclassement a été mis en place et n'est pas resté lettre morte ; attendu que par lettre du 7 mai 2006, l'administrateur judiciaire a demandé à Monsieur Y... si des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés dont il était le gérant ; qu'il a écrit le 9 mai à 10 sociétés exploitant un restaurant en leur demandant si elles avaient des postes à pourvoir correspondant aux qualifications des salariés concernés, en joignant la liste de ses qualifications ; qu'aucune réponse n'est produite ; attendu que le dossier social établi par l'administrateur le 15 mai prévoit que Monsieur Y... procèdera à un recensement des besoins nouveaux en termes de qualification et d'emplois au sein de la société en vue de les proposer en priorité aux salariés pouvant y accéder par un plan de formation individualisé ; que l'offreur procèdera au même recensement auprès des sociétés qu'il dirige et susceptibles de pouvoir proposer des solutions de reclassement ; que les emplois devaient être portés à la connaissance des représentants du personnel et des salariés afin qu'ils puissent poser leur candidature ; qu'au titre du reclassement externe, le dossier prévoit l'établissement pour chaque salarié concerné d'un document caractérisant ses qualifications et aspirations professionnelles ; que l'employeur interrogera les sociétés du groupe, les fédérations et organismes professionnels susceptibles d'informer les entreprises du même secteur d'activité de la disponibilité de salariés disposant d'une qualification précise, effectuera un contact direct avec les entreprises pouvant présenter des possibilités de reclassement, effectuera un contact avec l'ANPE ; que les instances représentatives du personnel ont été consultées le 23 mai ; attendu qu'il est constant que Monsieur Y... gérait au moment du licenciement cinq restaurants, qu'il n'est fourni aucun élément sur la situation des trois établissements n'appartenant pas à la société Le Moulin à bière des Flandres quant aux emplois existants et susceptibles d'être proposés au titre du reclassement ; qu'il n'est pas d'avantage justifié de l'interrogation des fédérations et organismes professionnels ; attendu qu'il en résulte que la recherche de reclassement effectuée n'a consisté qu'en un envoi de lettres circulaires sans recherche effective des possibilités de reclassement, qu'elle était donc insuffisante ; que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et que le jugement sera donc infirmé ; attendu que compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des six derniers mois (10 087, 02 €), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L. 1235-3 du Code du travail », 1) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise ou au sein du groupe à laquelle celle-ci appartient, aucun poste disponible susceptible d'être offert en reclassement ; que cette impossibilité de reclassement née de l'absence de poste disponibles peut être apportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était fourni aucun élément sur la situation des trois établissements n'appartenant pas à la société le Moulin à bière des Flandres quant aux emplois existants et susceptibles d'être proposés au titre du reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du courrier que l'administrateur judiciaire de la société avait adressé le 7 mai 2006 au directeur du groupe Y... afin de savoir s'il existait des postes disponibles au sein des différents établissements composant ledit groupe, courrier demeuré sans réponse, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'existait aucun poste disponible au sein du groupe Y... et pour cause, l'ensemble des sociétés du groupe faisant l'objet de cessions assorties de licenciement ou de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à reprocher à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir exploré les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont faisait partie la société le Moulin à bière des Flandres ; que l'administrateur judiciaire faisait pour sa part valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié en dépit de tous les efforts qu'il avait déployés ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sur le fait qu'il n'était pas justifié de l'interrogation des fédérations et organismes professionnels susceptible de faciliter le reclassement externe du salarié, fait au demeurant nullement soulevé par le salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Maître Z..., es qualité de liquidateur de la société le Moulin à bière, avait fait valoir, preuves à l'appui, que le salarié n'avait pas souhaité bénéficier de la convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée à deux reprises, à savoir lors de l'entretien préalable et au moment de la notification de son licenciement ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche effective des possibilités de reclassement que ce soit en interne ou en externe, sans répondre au moyen déterminant de Maître Z... tiré du souhait exprimé par le salarié d'être licencié plutôt qu'être reclassé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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