Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2215954
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215954
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy, représenté par Me Julie Abrassart (D'Orso Abrassart et associés), avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Tavares Ravalement Projet (STRP) à lui verser :
1°) à titre de provision, la somme de 36 028,62 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu versé lors du paiement direct des prestations sous-traitées en exécution d'un marché de travaux pour la construction de logements collectifs et individuels sur la commune de Drancy, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de leur capitalisation ;
2°) la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, l'Office public de l'habitat de Drancy déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de l'Office public de l'habitat de Drancy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office public de l'habitat de Drancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat de Drancy et à la société Tavares Ravalement Projet (STRP).
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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