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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-16.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.283

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kodak Pathé, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Groupe Copror, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Laurence Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Copror, domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 3°/ de M. Jean-Michel X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Copror, domicilié ..., 4°/ de la société Marbeuf immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Groupe Copror et de ses représentants judiciaires, Me X..., administrateur judiciaire et de Me Y..., représentant des créanciers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Kodak Pathé, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Marbeuf immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1996), que par actes sous seing privés du 11 juillet 1989, la société Groupe Copror, aux droits de laquelle se trouve la société Marbeuf Immobilier, a acquis de la société Kodak Pathé un ensemble d'immeubles et en a donné une partie en location à celle-ci, la prise d'effet des baux étant reportée à la date de la signature de l'acte authentique de vente; que le 12 juillet 1989, la société Groupe Copror a autorisé, par une contre-lettre, la société Kodak Pathé à quitter les lieux à tout moment à l'issue d'une période de trois ans avec six mois de préavis; que les baux définitifs ont été signés le 17 octobre 1989 ; que la société Groupe Copror a assigné la société Kodak Pathé pour faire juger inopérants les congés délivrés par celle-ci le 24 décembre 1992 pour le 30 juin 1993 ; Attendu que la société Kodak Pathé fait grief à l'arrêt de décider que les effets du congé donné le 24 décembre 1992 doivent être reportés au 31 octobre 1995 et de la condamner au paiement d'une somme avec intérêts légaux pour chaque échéance de loyer, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que conjointement à la signature des actes du 11 juillet 1989, une contre-lettre en date du 12 juillet 1989 conférait à la société Kodak Pathé la faculté de résilier les baux à tout moment à l'expiration de la première période triennale, sous réserve d'un préavis de six mois; que cette contre-lettre n'a été elle-même ni dénoncée, ni modifiée; que ladite contre-lettre se référait expressément aux actes définitifs qui devaient ensuite intervenir en précisant que les variantes que ces actes étaient susceptibles de comporter ne modifieraient pas l'économie générale de l'acquisition et de la location; que les modifications introduites dans les actes définitifs signés au mois d'octobre 1989 n'étaient pas elle-mêmes incompatibles avec les termes de la contre-lettre ainsi établie; qu'en décidant que cette même contre-lettre avait néanmoins perdu tout effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, et a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ qu'en otant ainsi tout effet à ladite contre-lettre parce qu'elle visait les actes sous seing privé du 11 juillet 1989, que les actes définitifs du 17 octobre 1989 ne s'y référaient pas, que la société Kodak Pathé n'en avait pas demandé la confirmation, et qu'à la suite des quelques modifications qu'ils apportaient, les actes d'octobre énonçaient chacun qu'ils annulaient et remplaçaient l'acte de juillet, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, et a pour cette raison, encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les baux du 11 juillet 1989 avaient été annulés et remplacés par ceux signés le 17 octobre 1989, dans lesquels aucune allusion n'était faite à la contre-lettre du 12 juillet 1989, que celle-ci contenait au premier paragraphe la mention expresse qu'elle visait l'application des baux du 11 juillet excluant ainsi tous autres, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, que l'ambiguité des actes signés par les parties rendait nécessaire, qu'à défaut d'effet de la contre-lettre, la société preneuse ne pouvait donner congé qu'à l'issue d'une période triennale conformément aux baux du 17 octobre 1985 et que les effets du congé donné le 24 décembre 1992 pour le 30 juin 1993 devaient être reportés au 31 octobre 1995, date d'échéance de la seconde période triennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kodak Pathé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kodak Pathé à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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