Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :f
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 27 avril 2009), rendu en dernier ressort, que
Mme
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, qui demeure dans les Hauts-de-Seine, a été placée en arrêt de travail du 24 au 28 décembre 2007 pour lombalgie ; que s'étant rendue, le 29 décembre 2007, dans sa résidence secondaire située près de Deauville, elle a consulté le jour-même un médecin de cette ville qui lui a délivré une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 29 décembre 2007 au 10 janvier 2008 au motif que la prolongation d'arrêt n'avait pas été prescrite par le médecin traitant et que l'assurée n'avait pas demandé l'autorisation à la caisse de quitter la circonscription ; que Mme
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a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle devait indemniser les deux arrêts de travail successifs prescrits médicalement à Mme
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du 24 décembre 2007 au 28 décembre 2007 et du 29 décembre 2007 au 10 janvier 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis d'arrêt de travail du 29 décembre 2007 que le docteur
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a expressément prescrit un avis d'arrêt de travail de "prolongation" du 29 décembre 2007 au 10 janvier 2008 ; qu'en considérant que ce document constituait un arrêt de travail initial lorsqu'il prescrivait une prolongation de l'arrêt de travail initial, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
2°/ que l'arrêt de travail qui prend effet le jour qui suit immédiatement le dernier jour de l'arrêt de travail initial constitue une prolongation de cet arrêt de travail ; qu'en considérant en l'espèce que l'arrêt de travail prescrit à compter du 29 décembre 2007 à la suite de l'arrêt de travail initial expirant le 28 décembre 2007 ne pouvait constituer une prolongation d'arrêt de travail mais seulement un nouvel arrêt de travail initial, le tribunal a violé les articles L. 321-1 5° et L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les juges ne peuvent trancher une difficulté d'ordre médicale sans recourir à l'expertise médicale ; qu'en qualifiant l'arrêt de travail prescrit du 20 décembre 2007 au 10 janvier 2008 d'arrêt "initial" et non de "prolongation" lorsque le point de savoir si l'état de santé de la malade justifiait un arrêt initial pour une nouvelle affection ou une prolongation s'agissant de la même affection constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale, le tribunal a violé les articles L. 321-1 5°, L. 162-4-4, L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient d'une part que l'arrêt de travail délivré le 24 décembre 2007 était expiré lorsque Mme
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a quitté la circonscription de la caisse le 29 décembre 2007 de sorte que l'assurée n'avait pas à solliciter l'autorisation de la caisse, et d'autre part que Mme
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pouvait bénéficier d'un nouvel arrêt de travail non soumis aux exigences imposées à l'établissement d'un avis de prolongation ;
Que le tribunal, qui n'a pas tranché de difficulté d'ordre médical, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et hors toute dénaturation, décider que la qualification de prolongation d'arrêt de travail donnée par le second médecin était erronée et que Mme
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avait droit à l'indemnisation des deux arrêts de travail ainsi délivrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la condamne à payer à Mme
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la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts-de-Seine devait indemniser réglementairement les deux arrêts de travail successifs prescrits médicalement à Madame
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du 24 décembre 2007 au 28 décembre 2007 et du 29 décembre 2007 au 10 janvier 2008.
AUX MOTIFS QU'attendu, certes, que les arrêts de travail pour maladie, délivrés en période de fêtes de fin d'année laissent méfiants sur leur nécessité… ; que toutefois en l'occurrence, et pour s'en tenir au respect des apparences, la requérante a bénéficié le 24 décembre 2007 d'un arrêt de travail pour lombalgie jusqu'au 28 décembre 2007 inclus ; que cet arrêt était expiré, ce jour là, à la fin de la plage horaire de travail de l'intéressée, ou pour le moins à minuit ; qu'à partir de ces date et heure, Madame Roselyne
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pouvait quitter la circonscription de la caisse sans l'autorisation de cet organisme ; que le voyage immédiat en voiture et le port corrélatif de bagages sont générateurs de rechute, celle-ci étant plus rare en cas de recours à une ceinture de maintien, il est vrai… ; que cependant, le médecin consulté en ce cas, ne saurait « prolonger » un arrêt de travail expiré mais en accorder un nouveau, initial ; que la qualification erronée d'avis d'arrêt de travail de prolongation donnée par le second médecin en la cause ne saurait porter atteinte aux droits de Madame Roselyne
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, d'une part de se déplacer à l'issue d'un premier arrêt de travail, d'autre part, de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail, en conséquence non soumis aux exigences imposées à l'établissement d'un avis de prolongation.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis d'arrêt de travail du 29 décembre 2007 que le Docteur
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a expressément prescrit un avis d'arrêt de travail de « prolongation » du 29 décembre 2007 au 10 janvier 2008 ; qu'en considérant que ce document constituait un arrêt de travail initial lorsqu'il prescrivait une prolongation de l'arrêt de travail initial, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents soumis à leur appréciation.
2° - ALORS QUE l'arrêt de travail qui prend effet le jour qui suit immédiatement le dernier jour de l'arrêt de travail initial constitue une prolongation de cet arrêt de travail ; qu'en considérant en l'espèce que l'arrêt de travail prescrit à compter du 29 décembre 2007 à la suite de l'arrêt de travail initial expirant le 28 décembre 2007 ne pouvait constituer une prolongation d'arrêt de travail mais seulement un nouvel arrêt de travail initial, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 5° et L. 162-4-4 du Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent trancher une difficulté d'ordre médicale sans recourir à l'expertise médicale ; qu'en qualifiant l'arrêt de travail prescrit du 20 décembre 2007 au 10 janvier 2008 d'arrêt « initial » et non de « prolongation » lorsque le point de savoir si l'état de santé de la malade justifiait un arrêt initial pour une nouvelle affection ou une prolongation s'agissant de la même affection constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 5°, L. 162-4-4, L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.
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