Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 165 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001017
APPELANTE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMES
Madame [N] [K] (Soeur de Mme [B] [K])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
Monsieur [G] [K] (Frère de Mme [B] [K])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant
[18] (dossier n°399534)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Non comparante
[24]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Non comparante
[11]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
[21] venant aux droits de la [10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non comparante
SA [19] venant aux droits de [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux immatriculée au R.C.S de Créteil n° 692 002 660 dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante
[12] ANAP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparante
[9] venant aux droits de [24]
Chez [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2019, Mme [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 29] qui a, le 10 décembre 2019, déclaré sa demande recevable
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 0,87 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 038 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.
La débitrice a contesté ces mesures en faisant valoir une erreur dans le montant de son salaire et de certaines charges ainsi que la non prise en compte de certains frais notamment médicaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de M. [K] [G] à la somme de 477 euros,
- fixé la créance de Mme [K] [N] à la somme de 910 euros,
- fixé la créance de la société [16] à zéro,
- arrêté le passif à la somme de 50 415,56 euros,
- fixé à 881,50 euros la capacité de remboursement de la débitrice et à la somme de 1 485,61 euros la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes,
- arrêté le plan suivant :
- rééchelonné le paiement des dettes de Mme [K] sur 59 mois selon une mensualité maximale de 881,50 euros,
- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux maximal de 0,87 %.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 780 euros, ses charges à la somme de 1 898,50 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 881,50 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 294,39 euros. Elle a également constaté que la dette locative auprès de la société [16] était soldée.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 6 mai 2021.
Par déclaration adressée le 17 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [K] a interjeté appel du jugement. Elle explique longuement sa situation et fait valoir qu'il lui est impossible d'honorer les mensualités prévues le 20 de chaque mois car son salaire arrive vers le 27. Elle soutient qu'elle doit faire face à des frais écartés par la commission, liés à son chien et à son activité sportive.
Par la suite, Mme [K] a, le 12 octobre 2021 déposé un second dossier déclaré recevable par la Commission de surendettement qui a, le 18 janvier 2022, imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 796 euros.
Ces mesures ont été confirmées par jugement du 1er septembre 2022. Mme [K] ayant interjeté appel tardivement, l'appel de ce jugement a été déclaré irrecevable par la cour de céans.
Par courrier en date du 11 juin 2021, Mme [K] a demandé un sursis à exécution concernant le jugement du 4 mai 2021 mais s'est ravisée, n'ayant pas la possibilité de payer les frais d'huissier et d'avocat nécessaires à ce recours.
Postérieurement et en dernier lieu, Mme [K] a, le 29 décembre 2022, déposé un troisième dossier qui a été déclaré recevable le 14 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.
À cette audience, la [22] devenue [17] représenté par son conseil, a indiqué que Mme [K] était à jour de ses loyers et a préconisé le renvoi du dossier au regard du dépôt d'un troisième dossier.
Mme [K] a confirmé ce nouveau dépôt, indiqué que ses charges étaient supérieures à ses revenus, qu'elle élève seule son fils de 12 ans qui a des problèmes de santé et que son frère et sa s'ur l'ont aidée sans qu'elle ne puisse les rembourser. Elle souligne avoir remboursé sa dette de loyer. M. [G] [K] a confirmé la précarité de la situation de sa s'ur qui se trouve dans une impasse. Il a confirmé sa bonne foi et sa motivation pour s'en sortir.
Le dossier a été renvoyé au 6 juin 2023 au regard du troisième dossier de surendettement déposé en décembre 2022.
À cette audience, Mme [K] a comparu en personne et réclamé à titre principal un rétablissement personnel et propose, à titre subsidiaire, une mensualité de 100 euros.
Elle expose l'ensemble des difficultés rencontrées dans sa vie et soutient qu'elle se trouve dans une impasse et une situation inextricable.
Elle fait valoir qu'elle a 40 ans, qu'elle élève seule son fils de 12 ans qui a des problèmes de santé, que son père ne s'en est jamais occupé notamment dans les huit premiers mois de sa vie, qu'elle perçoit une pension alimentaire de 270 euros que les juges ont refusé d'augmenter alors qu'elle s'en occupe à temps plein et qu'il est scolarisé en école privée à [Localité 25], à 6 km de chez elle.
Elle explique qu'elle est fonctionnaire de police depuis l'âge de 19 ans, que depuis toujours, elle doit se débrouiller seule, qu'elle a tout fait pour augmenter ses revenus, notamment en étant moniteur de tir mais qu'elle n'en peut plus car c'est au détriment de son fils.
Elle conteste avoir des charges non essentielles comme l'a estimé le premier juge, assurant qu'il ne s'agit que de santé, scolarité, frais de transport, activités pour son fils. Elle les évalue à la somme de 2 599,35 euros, soit un reste à vivre de 135,12 euros. Elle précise qu'ils ont de nombreux frais médicaux et qu'elle en justifie.
Elle souligne que les crédits n'ont été contractés que pour les besoins de la vie courante.
Elle estime que son passif s'élève aujourd'hui à 46 507,72 euros, comme l'a retenu la commission le 2 mai 2023.
Par mel du 5 juin 2023, Me [W] pour le bailleur a indiqué que le troisième dossier avait été déclaré recevable, rendant cet appel sans objet.
Par courrier en date du 5 juillet 2021, la société [28] informe la Cour que la créance de la société [24] a été cédée à la société [20] représentée par [9]. Par courrier du 7 février 2023, elle actualise sa créance à la somme de 397,48 euros
Par courrier du 30 janvier 2023, la société [13] actualise sa créance à la somme de 747,99 euros et précise que Mme [K] a déposé un nouveau dossier en décembre 2022.
Par courrier du 13 février 2023, la société [21] a indiqué s'en remettre à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [K].
Sur la demande de rétablissement personnel
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Au regard des pièces produites, si la situation financière de Mme [K] reste délicate, elle dispose d'une capacité de remboursement et rien ne permet d'établir qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Sa demande est par conséquent rejetée.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites actualisées que les revenus justifiés de Mme [K] s'élèvent aujourd'hui à la somme de 2 770 euros.
Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 1 127 euros, auquel s'ajoutent les frais d'assurance et de Mutuelle (141,69 euros), de logement (638,36 euros). Compte tenu de sa situation de mère assumant seule un enfant de 12 ans nécessitant un suivi médical spécialisé et une scolarisation à proximité du domicile dans un établissement privé, s'ajoutent à ces charges 246,87 euros de charges courantes, 260 euros de charges diverses justifiée en lien avec leur santé et une somme de 83 euros pour les besoins de l'enfant soit une somme totale de 2 496,92 euros.
Au final, il est indéniable que la capacité de remboursement de Mme [K] a diminué et qu'elle dispose désormais d'une capacité de remboursement d'un montant maximum de 273,08 euros.
Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande subsidiaire de diminution de la mensualité de remboursement et de la fixer à la somme de 273 euros, aboutissant à un effacement partiel d'une créance à l'issue du plan.
Au vu de l'état des créances tel que retenu par la commission le 2 mai 2023 et des courriers d'actualisation, le plan concernera les créanciers suivant :
[9] : 397,48 euros
[11] : 2 173,87 euros
[12] : 4 075,23 euros + 1 003,15 euros + 34 890,15 euros
[21] : 2 478,52 euros et 466,01 euros
[15] : 747,99 euros
[Z] [K] : 910 euros
[G] [K] : 477 euros
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du 15 octobre 2023 comme suit :
1er palier (du 15 octobre 2023 au 15 juillet 2024) : 10 mensualités de 273 euros se répartissant comme suit :
- 39,70 euros à la société [9]
- 46,60 euros à la société [21] (créance de 466,01 euros)
- 91 euros à Mme [N] [K]
- 47,7 euros à M. [G] [K]
- 48 euros à la société [15]
2e palier (du 15 août 2024) : 1 mensualité de 2267,99 euros à la société [15]
3e palier (du 15 septembre 2024 au 15 septembre 2027) : 37 mensualités de 262,98 euros se répartissant comme suit :
- 58,75 euros à la société [11]
- 110,14 euros à la société [12] (créance de 4 075,27 euros)
- 27,11 euros à la société [12] (créance de 1 003,15 euros)
- 66,98 euros à la société [21] (créance de 2 478,52 euros)
4e palier (du 15 octobre 2027 au 15 septembre 2030) : 36 mensualités de 273 euros à la société [12] (créance de 34 890,15 euros). Le solde de cette dette est effacé à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [B] [K] ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [B] [K] à la somme de 273 euros à compter du 15 octobre 2023 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, à compter du 15 octobre 2023 et jusqu'au 15 septembre 2030 comme suit :
1er palier (du 15 octobre 2023 au 15 juillet 2024) : 10 mensualités de 273 euros se répartissant comme suit :
- 39,70 euros à la société [9]
- 46,60 euros à la société [21] (créance de 466,01 euros)
- 91 euros à Mme [N] [K]
- 47,7 euros à M. [G] [K]
- 48 euros à la société [15]
2e palier (du 15 août 2024) : 1 mensualité de 2267,99 euros à la société [15]
3e palier (du 15 septembre 2024 au 15 septembre 2027) : 37 mensualités de 262,98 euros se répartissant comme suit :
- 58,75 euros à la société [11]
- 110,14 euros à la société [12] (créance de 4 075,27 euros)
- 27,11 euros à la société [12] (créance de 1 003,15 euros)
- 66,98 euros à la société [21] (créance de 2 478,52 euros)
4e palier (du 15 octobre 2027 au 15 septembre 2030) : 36 mensualités de 273 euros à la société [12] (créance de 34 890,15 euros) ;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [B] [K] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [B] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente