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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-44.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.279

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant .... 421, Brest Cédex (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Me Nicole X..., syndic de la société France Construction Stern, dont le siège était ..., syndic de la liquidation des biens de ladite société, dont le cabinet est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 avril 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires, commissions, congés payés et frais de route, dirigées à l'encontre de la société "France construction", au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé pour le compte de cette société, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que "l'embauche de Joseph Y... a en définitive dépassé le stade du projet et s'est traduite pour le compte de la société à responsabilité limitée en liquidation de biens France Construction par un travail ou une activité à son profit dont la réalité serait la rémunération exigée" ; que dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne reproduit pas l'intégralité du motif de l'arrêt sur lequel il se fonde en dénature les termes et manque, en conséquence, en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers Me X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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