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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-19.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.126

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ci-devant ... sur Mer (Charente-Maritime) et actuellement ... sur Mer (Charente-Maritime), en cassation des arrêts rendus le 25 novembre 1987 et le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du premier moyen, la décision que celui-ci critique ne s'est pas bornée à affirmer que des contradictions existaient entre les diverses écritures dès lors qu'elle a déduit cette conclusion d'une analyse détaillée desdites écritures mettant en évidence ces contradictions ; Attendu, ensuite, qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'aux termes de la comptabilité tenue par M. A..., le compte Bourguignon avait été débité d'une somme de 45 000 francs le 13 mai 1978 au profit du compte Z... et qu'en raison des prévisions de l'acte du 25 avril 1978, force était de considérer que ce virement avait libéré M. X... de la reconnaissance de dette enregistrée le 6 avril 1978, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par le second moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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