Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/05984
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05984
Date de décision :
10 juillet 2025
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 279/2025
N° RG 21/05984 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBS4
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE
C/
- M. [Z] [O]
- S.A.S. SERIS SECURITY
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 11] du
RG : 21/00107
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2025
En présence de Monsieur [D] [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. SAMSIC SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO
La S.A.S. SERIS SECURITY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jean-Christophe GOURET substituant à l'audience Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2012, M. [Z] [O] a été embauché en qualité d'agent de service sécurité incendie, statut employé - niveau 3 - échelon 2 - coefficient 140, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Seris security. Par avenant en date du 1er octobre 2015, il a été promu chef de poste.
Le 31 janvier 2016, M. [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt jusqu'au 16 octobre 2016. Selon préconisation du médecin du travail et par avenant signé le 25 novembre 2016, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique fixé à 86,66 heures par mois. A compter du 1er février 2018, il a repris ses fonctions à temps complet.
Le 12 juillet 2018, il a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le 1er avril 2019 la SASU Samsic sécurité a repris le marché du site de Sanden à [Localité 12] détenu par la SAS Seris security.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2019, la SASU Samsic sécurité a informé la SAS Seris security qu'elle reprenait 6 de ses 7 salariés à l'exclusion de M. [O].
Le 27 mars 2019, la SAS Seris security a proposé à M. [O] un avenant à son contrat de travail lui attribuant la qualité d'agent de sécurité confirmé pour exercer ses fonctions, à compter du 1er avril 2019, sur les sites Gefco à [Localité 9] et STG à [Localité 10]. M. [O] a signé l'avenant. Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur le jour même, il s'est rétracté.
Par courriers recommandés datés du 12 et du 19 avril 2019, la SAS Seris security a mis en demeure M. [O] de justifier son absence depuis le 4 avril 2019 sur les sites Gefco à [Localité 9] et STG à [Localité 10].
Par courrier en date du 2 mai 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 17 mai 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par la SAS Seris security.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 22 janvier 2020 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement voir juger le dit licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait à l'encontre des sociétés Seris security et Samsic sécurité le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaire et indemnités.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS Seris security à payer à M. [O] au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité la somme de 1000 euros
- Condamné solidairement les SAS Seris security et SASU Samsic sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 2429,37 euros à titre de rappel de salaire décomposé ainsi :
-1524,37 euros du 01/04 au 30/04 correspondant au retrait de salaire pour absence injustifiée
- 905 euros du 01 /05 au 17/05/19 correspondant à la mise à pied
- 242,93 euros pour les congés payés y afférents
- 5568 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 556,86 euros pour les congés payés afférents
- 3088,98 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 7424,92 euros à titre de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Ordonné à la SAS Seris security de remettre à M. [O], bulletin de salaires, certificats de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à venir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail.
- Condamné solidairement les SAS Seris security et SASU Samsic sécurité à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [O], dans la limite de 6 mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
- Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi.
- Condamné solidairement les SAS Seris security et SASU Samsic sécurité aux entiers dépens.
***
La SASU Samsic sécurité a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Ordonné la jonction des instances concernant le même jugement portant des références distinctes RG 21/ 5984 et RG 21/6160, sous le numéro unique de RG 21/5984.
- Dit que M.[O] a régulièrement notifié le 21 mars 2022 ses conclusions et ses pièces n° 1 à 42 dans le cadre de l'instance l'opposant à la SAS Seris security et à la SASU Samsic sécurité.
- Déclaré en revanche irrecevables les autres conclusions notifiées le 22 mars 2022 par M.[O]
- Dit que M. [O] supportera les dépens de l'appel.
Par arrêt en date du 11 juillet 2024, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la SASU Samsic sécurité à M. [Z] [O] et la SAS Seris security ainsi que la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 24 février 2025 finalement tenue le 30 juin 2025. Les parties sont parvenues à un accord.
En l'état de ses dernières conclusions de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2025, la SASU Samsic sécurité demande à la cour d'appel de :
- Homologuer l'accord de médiation conclu entre les parties annexé aux présentes conclusions';
- Constater que les parties ont convenu que le licenciement notifié à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019 est maintenu et produit tous ses effets';
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à application de l'article L1235-4 du code du travail';
- Constater l'extinction, par l'eff et de l'accord sus homologué, de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 21/05984';
- Déclarer la cour d'appel de Rennes dessaisie de cette Instance
En l'état de ses dernières conclusions de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2025, M. [O] demande à la cour d'appel de :
- Homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties et annexé aux présentes ;
- Constater l'extinction de l'instance et renvoyer les parties à l'exécution de leur accord.
En l'état de ses dernières conclusions de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juin 2025, la SAS Seris security demande à la cour d'appel de :
- Homologuer l'accord intervenu entre la SAS Seris security, la SASU Samsic sécurité et M. [O]
- Constater l'extinction de l'instance et renvoyer les parties à l'exécution de leur accord
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 24 juin 2024. A la suite de l'accord trouvé entre les parties, l'affaire a, après plusieurs renvois, été retenue à l'audience du 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 131-12 du code de procédure civile dispose qu'à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de l'application combinée des articles 809 et 953 du code de procédure civile, que la demande d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une mesure de médiation requiert l'avis du Ministère public.
En l'espèce, l'avocat général a fait connaître le 1er juillet 2025 son avis aux termes duquel il n'émet pas d'opposition à l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.
Il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel intervenu à l'issue de la mesure de médiation ordonnée par la cour suivant arrêt du 11 juillet 2024, M. [O] et les sociétés Samsic et Seris Security, par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord.
Il résulte des termes de la dite transaction que les parties sont librement convenues de mettre un terme au litige qui les opposait en se consentant des concessions réciproques et significatives.
Il convient dès lors d'homologuer la transaction intervenue, de lui donner force exécutoire et de constater le déssaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo en date du 2 septembre 2021 ;
Homologue le dit accord transactionnel ;
Constate l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière Le président
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