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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-16.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.625

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Y..., 2°) Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre bis civile), au profit de : 1°) M. Alphonse Z..., 2°) Mme Marie-Thèrèse Z..., demeurant ensemble ... à Les Mées (Alpes-de-Hautes-Provence), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que la Cour d'appel a, pour fixer le loyer révisé, souverainement déterminé la valeur locative des lieux en se référant aux éléments visés à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et selon la méthode qui lui est apparue la meilleure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les époux Y... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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