Tribunal Administratif d'Orléans, 06 mars 2025. 2405546
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405546
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a supprimé son permis de visiter M. B, détenu dans cet établissement pénitentiaire.
Elle soutient qu'elle ne connaissait pas les risques encourus à faire entrer de la résine de cannabis en détention, qu'elle a été de bonne foi vis-à-vis des personnels pénitentiaires et des gendarmes lors de ses auditions, qu'elle a noué une relation fusionnelle avec M. B et qu'elle vit très mal le fait de ne plus pouvoir le visiter, que celui-ci ne reçoit pas d'autres visites que celles d'un ami proche, sa famille étant en Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".
3. Par la décision attaquée du 25 novembre 2024, le directeur du centre de détention de Châteaudun a prononcé le retrait du permis accordé à Mme C pour visiter M. B, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, au motif qu'à l'issue de sa venue au parloir le 2 novembre 2024, une fouille du détenu a permis de retrouver en sa possession des objets interdits en détention et en particulier 5 grammes de cannabis. Le directeur du centre de détention a considéré que le maintien de l'ordre et de la sécurité dans son établissement ainsi que la prévention de la réitération de cette infraction impliquaient une suppression du permis de visite délivré à Mme C le 22 juillet 2024.
4. A l'appui de sa contestation de cette décision, Mme C, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se borne à faire valoir des considérations tenant à son ignorance des conséquences de ses actes, à sa bonne foi et à la nature de sa relation avec M. B. De telles considérations sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme C, qui n'est assortie que d'un moyen inopérant et n'a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde ses sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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