Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/02685 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKU
[J] [M]
[G] [P] épouse [M]
c/
[Y] [V]
Société [24]
[26]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE
Société [28]
Société TRESORERIE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE
Société [33]
Société [27] [Localité 8]
[S] [M]
[K] [M]
Entreprise [31]
S.A. [30]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
S.A. [32]
[I] [M]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2023 (R.G. 22/1358) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
non comparant, représenté par Madame [G] [P] épouse [M], munie d'un pouvoir
Madame [G] [P] épouse [M]
née le 20 Novembre 1972 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
comparante,
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
Réf : loyer ancien logement 170276
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] - [Localité 13]
comparant,
Société [24]
Réf : 0000780445691
demeurant [Adresse 23] - [Localité 12]
[26]
Réf : 7475798240
demeurant Service Surendettement - [Localité 6]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE
demeurant [Adresse 25] - [Localité 14]
Société [28]
Réf : 980001338328E
demeurant [Adresse 19]
Société TRESORERIE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Société [33]
Réf : 0647462590 Client 10110732
demeurant [Adresse 2] - [Localité 21]
Société [27] [Localité 8]
Réf : Loyers Impayés
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Madame [S] [M]
Prêt familial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] - [Localité 17]
Madame [K] [M]
Prêt familial
née en à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] - [Localité 17]
Entreprise [31]
Réf : 761628/776717
demeurant [Adresse 18]
S.A. [30]
Réf : 91834613
demeurant Service Surendettement - [Adresse 29] - [Localité 7]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Réf : IM3/4 IM3/3 IM3/2
demeurant [Adresse 35] - [Localité 10]
S.A. [32]
Réf : 345070213
demeurant [Adresse 3] - [Localité 20]
Monsieur [I] [M]
Réf : Reconnaissance de dette prêt familial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] - [Localité 17]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président,
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur,
M. Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 avril 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [M] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 244 € .
Statuant sur le recours de M et Mme [M], qui contestaient le montant de la mensualité mise à leur charge, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 14 mars 2023 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
M [M] a signé l'avis de réception de notification du jugement le 24 mars 2023 ; le courrier de notification du jugement à Mme [M] lui a été présenté le 24 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 avril 2023 et posté le 18 avril 2023 , M et Mme [M] ont formé un appel .
Ils avaient au préalable envoyé par courrier posté le 11 avril 2023 leur acte d'appel au tribunal judiciaire de Bordeaux .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
La cour a relevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel, qui n'a pas été formé dans le délai de 15 jours.
Mme [M], présente, n'a fait aucune observation sur ce point.
M [V] a rappelé qu'il attendait le remboursement de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d' exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l'avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l'absence de signature du destinataire.
Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal d'instance de Bordeaux rendu le 14 mars 2023 a été notifié à M [M] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par lui 24 mars 2023 , et qui a été présentée à Mme [M] le 24 mars 2023.
le
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 avril 2023 et posté le 18 avril 2023 , M et Mme [M] ont formé un appel .
Ils avaient au préalable envoyé par courrier posté le 11 avril 2023 leur acte d'appel au tribunal judiciaire de Bordeaux . 24 mars 2023.
ar ceux-ci le ''' 2016.
L'appel de M et Mme [M] ayant été formé auprès de la cour comme auprès du tribunal judiciaire , plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n'étant pas formé régulièrement, la cour n'est pas saisie du fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de M et Mme [M] pour avoir été exercé hors délai
Condamne M et Mme [M] aux dépens.
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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