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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-42.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.287

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., 27200 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société Le Moulin Vert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 27200 Vernon, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 25 janvier 1991 en qualité de serveur à temps partiel par la société Le Moulin Vert ; qu'il a engagé une instance devant le conseil de prud'hommes, pour dans le dernier état de ses écritures, faire juger que la rupture de fait de son contrat de travail s'analysait en un licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités subséquentes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 2 décembre 1997 n° 4535, Bull n° 416, page 299), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'un accord verbal pour mettre fin au contrat de travail était intervenu entre les parties, en septembre 1992, avant l'engagement de la présente instance ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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