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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.032

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10103 F Pourvoi n° T 21-25.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-25.032 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Glières, représenté par son syndic la société Cis Immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N], [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Glières, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [D] et condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Glières, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi principal M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] [N] et M. [X] [D] de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Glières du 22 avril 2016 et de n'AVOIR annulé que certaines de ses résolutions ; 1o) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 17 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2o) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen de nullité de l'assemblée générale du 22 avril 2016 pris de ce qu'elle avait été convoquée par un syndic dont le mandat avait été annulé, que « par arrêt de cette Cour en date du 17 septembre 2019, il a été jugé que l'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2012 n'avait pas eu pour effet de rendre nul le mandat du syndic » et que « la reprise de ce moyen dans la présente instance est donc inopérante », quand l'arrêt du 17 septembre 2019 avait « annul[é] l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Glières tenue le 26 avril 2014 dans son ensemble », sans que son dispositif énonce que l'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2012 qui avait approuvé le mandat donné au syndic n'avait pas eu pour effet de rendre nul le mandat de syndic, la cour d'appel, qui a conféré autorité de chose jugée à des motifs de l'arrêt du 17 septembre 2019, a violé l'article 480 du code de procédure civile. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi incident M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] [N] et M. [X] [D] de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Glières du 22 avril 2016 et de n'AVOIR annulé que certaines de ses résolutions ; 1o) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 17 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2o) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen de nullité de l'assemblée générale du 22 avril 2016 pris de ce qu'elle avait été convoquée par un syndic dont le mandat avait été annulé, que « par arrêt de cette Cour en date du 17 septembre 2019, il a été jugé que l'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2012 n'avait pas eu pour effet de rendre nul le mandat du syndic » et que « la reprise de ce moyen dans la présente instance est donc inopérante », quand l'arrêt du 17 septembre 2019 avait « annul[é] l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Glières tenue le 26 avril 2014 dans son ensemble », sans que son dispositif énonce que l'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2012 qui avait approuvé le mandat donné au syndic n'avait pas eu pour effet de rendre nul le mandat de syndic, la cour d'appel, qui a conféré autorité de chose jugée à des motifs de l'arrêt du 17 septembre 2019, a violé l'article 480 du code de procédure civile.

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