Texte intégral
N° RC 24/01762
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [J]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [L] [J]
Non comparant, régulièrement convoqué et représenté par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [G] en sa qualité de conjointe
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [W], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 24 Septembre 2024, reçu au Greffe le 24 Septembre 2024, concernant M. [L] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [L] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Y] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[L] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 19 septembre 2024 avec maintien en date du 22 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, [L] [J] ne comparaît pas.
Le conseil de [L] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- du défaut de caractérisation des conditions de l’urgence dans le certificat médical initial alors que [L] [J] était en hospitalisation libre et que l’altercation avec un soignant dont il est fait état est survenue suite à l’annonce de son placement en chambre d’isolement et donc à l’inverse de ce qui est décrit ;
- du souhait de [L] [J] d’être entendu par le juge alors que le risque de fugue figurant dans l’avis psychiatrique et le certificat médical de situation en raison de la nécessité d’un transfert de site pour la comparution à l’audience ne peut constituer un motif pour pour qu’il ne soit pas procédé à son audition ;
- au fond : de l’incompréhension de [L] [J] face à cette mesure alors qu’il adhère aux soins, était entré en soins libres dans l’établissement et respecterait un programme de soins ambulatoires.
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur l’audition de [L] [J] :
Vu les articles L.3211-12-2, R.3211-12 et R.3211-7 du Code de la santé publique et 196 du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que :
- le cadre fixé légalement pour celle-ci est celui de l’audience,
- il n’est pas prévu d’alternative par des moyens de télécommunication (téléphone ou visioconférence),
- les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas expressément d’audition possible dans un autre lieu que celui de l’audience tel qu’un autre établissement ou l’unité d’hospitalisation, seul le renvoi aux dispositions du Code de procédure civile non contraires au Code de la santé publique permettant un transport dans l’unité aux fins d’audition - qui n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge.
De plus, s’agissant de l’avis psychiatrique portant sur les motifs médicaux qui font obstacle, dans l’intérêt de la personne hospitalisée sans son consentement, à son audition à l’audience dans le cadre du contrôle avant l’expiration du douzième jour, il doit être rappelé que le risque dit de fugue n’est pas considéré comme une circonstance insurmontable à cette audition mais que :
- il s’agit toutefois bien d’un élément apprécié médicalement et relevant des conséquences de la symptomatologie de la personne concernée,
- l’audition devant intervenir dans le cadre de l’audience, l’impossibilité d’y être accompagné pour y comparaître relève d’une impossibilité d’audition lorsque ce transport, qui y participe directement pour en être la condition sine qua non (cf. supra), est médicalement motivé comme contraire à l’intérêt de la personne,
- à ce risque dit de fugue peuvent s’ajouter d’autres éléments médicalement constatés contre-indiquant ce transport comme contraire à l’intérêt de la personne.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
- s’il est justifié de ne pas procéder à son transport à l’audience, il doit être retenu qu’il est alors justifié, dans son intérêt, de ne pas procéder à son audition,
- il relève de la seule appréciation du juge de décider d’un transport,
mais que dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code de la santé publique, la personne concernée est en pareille hypothèse représentée par son conseil avec lequel elle a pu échanger et ainsi préparer sa défense, sans qu’il puisse, en l’absence de transport, être considéré, qu’il a été fait échec par établissement à son accès au juge.
En l’espèce, suivant avis psychiatrique en date du 24 septembre 2024 décrivant sa symptomatologie, le Dr [T] indique et conclut que [L] [J] n’était pas encore en état de quitter l’enceinte de l’établissement même accompagné car il restait trop imprévisible et instable.
Le certificat médical de situation en date du 25 septembre 2024 du Dr [O] indique que l’état clinique précisé de [L] [J] contre-indique un transfert dans un autre établissement - l’audience se tenant effectivement dans un autre hôpital- au vu de son instabilité psychique et du risque de fugue important.
Si ces psychiatres n’attestent pas ne pas participer à la prise en charge de [L] [J] nonobstant les dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique, il n’en a toutefois été invoqué aucune atteinte concrète aux droits de [L] [J] et il sera noté que ce sont deux avis émanant de deux médecins différents.
Il n’a pas été décidé de transport et ce moyen d’irrégularité de la procédure sera en conséquence écarté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense, la question de la motivation du certificat médical initial étant examinée ci-dessous.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 19 septembre 2024 que [L] [J] présentait lors de son admission en soins sous contrainte des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats suivants : dans un contexte d’hospitalisation libre et d’un trouble psychique diagnostiqué comme un trouble bipolaire, troubles du sommeil, irritabilité et tension psychique évoluant depuis trois jours avec agressivité et véhémence sans critique possible après une altercation avec un soignant, logorrhée, tachypsychie, et position mégalomaniaque de toute-puissance, imposant une diminution des stimulations extérieurs aux fins de protection.
Cet état ne lui permettait pas de consentir aux soins tels que considérés comme nécessaires (placement en isolement) et il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés ainsi que cette indication est visée par le certificat précité, certes par une mention pré-dactylographiée, mais résulte aussi de la symptomatologie sus-décrite.
Si, [L] [J] soutient que l’altercation visée se serait déroulée en réalité parce qu’il lui était imposé un placement en isolement, d’une part aucun élément ne permet de corroborer ses explications, d’autre part, un tel déroulement apparaît peu compatible avec la logique présidant à l’évolution de sa prise en charge et enfin, ce n’est pas cette seule altercation qui est décrite mais bien l’évolution majeure de sa symptomatologie.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une persistance de cette symptomatologie, la légère amélioration notée le 22 septembre 2024 étant qualifiée de fragile.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 24 septembre 2024 joint à la saisine, il est précisé que [L] [J] souffre d’un trouble bipolaire particulièrement instable et résistant aux traitements médicamenteux, et sont décrits une amélioration partielle de son état mais aussi la persistance d’une forte sensibilité aux stimuli extérieurs et de l’irritabilité, un syndrome délirant, un déni des troubles actuels alors qu’il a habituellement une bonne conscience de ses troubles, un état très fluctuant et des difficultés majeures de sommeil (nuits très agitées). Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre la récupération du fonctionnement habituel et une protection des mises en danger personnelles et financières auxquelles il pourrait s’exposer actuellement.
Le certificat médical de situation du Dr [O] ne date du 25 septembre 2024 précise que le placement en isolement a été levé la veille, que persistent une forte instabilité psychique et une revendication à l’égard des soins ainsi qu’un risque de mise en danger sur l’extérieur avec des dépenses ou actes inconsidérés.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, et que le consentement acquis en début d’hospitalisation peut ne plus l’être durablement en fonction de la symptomatologie présentée et décrite.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
- M. [L] [J]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Y] [G]
La Greffière,
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