Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1377
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNURI
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [E] [B] en réalité [Z] [C]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [D] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de CORSE DU SUD
Représenté par Monsieur [M] [L], prèsent au siège de la Cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 15h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par le préfet de Corse, notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2024 par le préfet de Corse notifiée le même jour à 18h00;
Vu l'ordonnance du 5 Septembre 2024 à 11H00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [B] en réalité [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée aux mêmes date et heure à l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté le 5 Septembre 2024 à 16h49 par Monsieur [E] [B] en réalité [Z] [C] ;
Monsieur [E] [B] en réalité [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né le 16.07.2000. Il est algérien pour être né à [Localité 9]. Il n'a pas d'adresse en France. Il travaille en n'étant pas déclaré dans la restauration et le bâtiment à [Localité 4] et à [Localité 5]. Il assure que s'il sort du centre de rétention adminsitrative il quittera la France.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et souligne, au visa de L'article L741-3 et -2 l'absence de perspectives d'éloignement. Les autorités consulaires ont été saisies cinq fois et il n'y a eu aucune réponse. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont dégradées. Les perspectives sont en l'espèce inexistantes. La situation n'a pas bougé depuis le mois de juillet.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- le consulat a été saisi le 07/08 et la préfecture a fait plusieurs relances,
- la préfecture n'a aucune obligation de bref délai sur la seconde prolongation,
- les perspectives d'éloignement s'examine sur les 90 jours
- il demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 Septembre 2024 à 11H00 et notifiée à Monsieur [E] [B] en réalité [Z] [C] le même jour à la même heure. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 16H49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que le souligne l'appelant les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 août 2024 puis relancées les 11, 19, 26 août et le 2 septembre. Il ne saurait par conséquent arguer de l'absence actuelle de réponse et spéculer sur l'état des relations diplomatiques entre le France et l'Algérie pour prétendre que l'administration n'aurait entrepris aucune diligence.
Ainsi l'administration, qui est en attente d'une réponse quatre jours après la dernière relance, apparaît avoir fait preuve de diligence.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur En réalité [E] [B] [Z] [C]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur En réalité [E] [B] [Z] [C]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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