Tribunal Administratif de Dijon, 15 janvier 2025. 2403833
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2403833
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la directrice du campus paramédical du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de proroger sa formation pour une durée supérieure à trois années universitaires consécutives ;
2°) d'enjoindre à la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon de proroger la durée de sa formation pour une durée supérieur à trois années universitaires consécutives dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon, informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare " que la décision a bien été retirée et que les conclusions aux fins d'annulation peuvent, si le tribunal l'estime nécessaire, faire l'objet d'un non-lieu à statuer " et qu'il " n'entend cependant pas se désister de sa requête et en particulier des conclusions qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 3 décembre 2024, la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon a procédé au retrait de la décision du 10 octobre 2024 prononçant le refus de la prorogation de la scolarité de M. A pour une période supérieure à trois années universitaires consécutives dont il demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2403833
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