Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (la commission) qui lui avait refusé l'attribution d'une carte d'invalidité au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 80 %, Mme X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours en retenant que ce taux était de 67 % ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur l'appel de Mme X... et confirmer le jugement entrepris, la Cour nationale énonce que les parties appelantes et intimées n'ont produit aucune observation alors qu'elles ont été invitées à le faire conformément à l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ayant débouté Madame X... de sa demande d'attribution d'une carte d'invalidité ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R.143-26 du Code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la procédure est orale ; que toutefois, les parties qui adressent à la Cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R.143-25 du même Code sont dispensés de comparaître à l'audience, en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile ; qu'il en résulte qu'une partie qui ne comparait pas et qui ne produit pas de mémoire ne formule aucune prétention ; qu'en l'espèce, Colette Y... épouse X..., appelante, régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience ; qu'en outre, le courrier invitant Colette Y... épouse X... à produire ses observations écrites sous forme de mémoire, est demeuré sans réponse ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE Madame X... avait adressé à la Cour nationale, par courrier en date du 13 décembre 2010, ses observations sous forme de mémoire, précisant également que son état de santé l'empêchait de se rendre à l'audience ; qu'en estimant toutefois, pour confirmer la décision entreprise, que le courrier invitant Madame X... à produire ses observations sous forme de mémoire était « demeuré sans réponse » (arrêt attaqué, page 4, § 4), la Cour nationale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que Madame X... avait, dans un courrier adressé à la Cour avant l'audience invoqué un motif légitime de non comparution lié à son état de santé l'empêchant de supporter le trajet des Bouches du Rhône à la Somme ; que pour débouter l'exposante de son recours la Cour nationale a estimé n'être saisie d'aucune prétention de l'exposante car elle n'avait pas comparue ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la légitimité du motif médical invoqué, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-26 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond en confirmant la décision entreprise tout en constatant que ni l'appelante ni l'intimée n'étaient présentes à l'audience, la Cour nationale a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 du Code de procédure civile.
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