Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/576 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVTH
N° de minute : 24/497
O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [T]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (53)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [W] [I]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [W] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7].
Ils ont pour voisin M. [K] [H], propriétaire de la parcelle située au [Adresse 4].
M. [T] et Mme [I] ont déploré l’absence d’entretien du jardin de leur voisin et le débordement de végétaux sur leur propriété.
Par courrier du 26 avril 2019, le Maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure M. [H] de nettoyer son terrain dans un délai d’un mois.
Par courrier du 21 janvier 2021, M. [T] et Mme [I] ont demandé à leur voisin de procéder au débroussaillage de son terrain dans un délai de trois semaines.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
M. [T] et Mme [I] ont alors fait constater ces débordements de végétation par procès-verbal de commissaire de justice du 17 septembre 2024.
Les tentatives de conciliation menées entre les voisins se sont soldées par des échecs.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [T] et Mme [I] ont fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 671 et suivants du code civil, aux fins de :
- condamner M. [H] à faire tailler à une hauteur de deux mètres les arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres, mesurée à compter de la limite des deux fonds voisins sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant six mois :
- condamner M. [H] à faire élaguer les arbres et arbrisseaux dont les branches dépassent sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant six mois ;
- condamner M. [H] à procéder à un entretien régulier de la partie de son fonds, par débroussaillage de la végétation s’y trouvant au plus tard les 31 mai et 31 août de chaque année et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passées lesdites dates et pendant six mois ;
- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [T] et Mme [I] font valoir que ces débordements de végétation sur leur propriété leur causerait un trouble qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage.
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A l’audience du 24 octobre 2024, M. [T] et Mme [I] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
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Aux termes de l’article 671 du Code civil, “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers”.
Par ailleurs, l’article 672 de ce même code dispose que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient retranchés ou réduit à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales”.
Il résulte de ces textes qu’il y a lieu de distinguer deux zones ; d’une part, une zone qui s’étend de la ligne séparative à 50 centimètres dans laquelle en principe les plantations sont interdites et, d’autre part, une zone qui s’étend de cinquante centimètres à deux mètres dans laquelle les arbres ne peuvent s’élever à plus de deux mètres.
En outre, l’article 673 de ce même code prévoit que “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.”
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Par ailleurs, si aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, c’est à la condition de ne pas causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il relève de la compétence du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser l’empiétement de végétation sur une propriété.
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En l’espèce, il ressort des éléments produits que, dans un procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2024, Me [G] [J], commissaire de justice, a constaté que de la végétation provenant du jardin de M. [H] a totalement envahi la propriété de M. [T] et Mme [I]. Il a notamment constaté que des bambous de grande hauteur débordent sur le jardin de M. [T] et Mme [I], que des racines et des rejets de bambous sont présents dans le parterre et longent le mur de leur maison, et que du lierre et des ronces grimpent sur les bambous et retombent en longues lianes sur leur terrain.
Le commissaire de justice a également relevé la dégradation du mur de clôture en raison de l’envahissement de végétaux, ainsi que l’envahissement végétal de la dépendance de M. [T] et Mme [I].
De sorte que les prescriptions de distance et de hauteur prévues par les articles 671 et suivants du code civil ne semblent pas respectées.
Ainsi, compte tenu du trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des dispositions des articles 671 à 673 du code civil et par le trouble anormal de voisinage occasionné par l’envahissement des génétaux de M. [H] sur la propriété de M. [T] et Mme [I], il y a lieu de prescrire toute mesure utile à faire cesser ce trouble.
Par conséquent, il sera ordonné à M. [H], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 6 mois, de :
- faire tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et 2 mètres, mesurée à compter de la limite des deux fonds voisins;
- faire élaguer les arbres et arbrisseaux dont les branches dépassent sur la propriété M. [T] et Mme [I].
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [H] de procéder à un entretien régulier de la partie de son fonds, par débroussaillage de la végétation s’y trouvant au plus tard les 31 mai et 31 août de chaque année et ce, sous astreinte, une telle mesure apparaissant démesurée et injustifiée à ce stade. M. [T] et Mme [I] seront déboutés de cette demande.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [I] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [H] sera condamné à leur payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Ordonnons à M. [K] [H], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 6 mois, de :
- faire tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et 2 mètres, mesurée à compter de la limite des deux fonds voisins;
- faire élaguer les arbres et arbrisseaux dont les branches dépassent sur la propriété M. [T] et Mme [I] ;
Déboutons M. [V] [T] et Mme [W] [I] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte à M. [K] [H] de procéder à un entretien régulier de la partie de son fonds, par débroussaillage de la végétation s’y trouvant au plus tard les 31 mai et 31 août de chaque année ;
Condamnons M. [K] [H] aux dépens ;
Condamnons M. [K] [H] à payer à M. [V] [T] et Mme [W] [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,