Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-15.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.932
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° K 19-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. V... C...,
2°/ Mme N... F..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.932 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.718), après l'interruption de la réalisation d'un immeuble, M. et Mme C... ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [...], depuis en liquidation judiciaire.
2. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves.
3. La société [...] a assigné M. et Mme C... en paiement du solde du marché.
4. Une ordonnance de référé a confié une expertise à M. S....
5. Après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties.
6. Invoquant des erreurs d'appréciation commises par M. S..., M. et Mme C... l'ont assigné en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit
Énoncé du moyen
8. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, alors « que sont recevables les demandes, présentées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes des époux C... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de reprise, des frais de géomètres et des indemnités de retard, cependant que ces demandes avaient le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas fondées sur des événements survenus postérieurement et ne ressortant pas des autres éléments de faits énoncés.
11. En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport que les demandes initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme C... relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux sommes payées à la société [...] et à la retenue de garantie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation ; faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'à cet égard le moyen soulevé par B... S... concernant les demandes relatives, à l'exécution des condamnations prononcées en faveur de M. A..., aux frais de reprise des combles et de l'occulus, aux retards de livraison, à la pose d'un chauffage et au paiement d'une retenue de garantie prétendument payée, est justifié ; qu'en effet, il résulte du jugement déféré qu'aucun de ces chefs de demandes n'a été sollicité à l'encontre de B... S..., dans le cadre de cette procédure ; qu'en effet ces chefs de prétentions, ne sont pas fondés sur des évènements survenus postérieurement à cette procédure et ne ressortent pas des autres éléments de faits sus énoncés ; que dès lors les demandes de ce chef seront déclarées irrecevables ;
ALORS QU'il résulte du jugement que les époux C... avaient demandé, en première instance, la condamnation de M. S... à leur verser la somme de « 85 000 euros au titre des sommes versées en trop par les époux C... à la société [...] », demande qui comprenait « les sommes versées indûment à la SARL [...] (et) fixées par le juge des référés, le juge de la mise en état et le tribunal » (jugement, p. 3 et p. 18, § 4) ; qu'en jugeant irrecevables comme nouvelles les demandes relatives à l'exécution des condamnations prononcées en faveur de M. A... et celle relative à la retenue de garantie prétendument payée aux motifs qu'« il résulte du jugement déféré qu'aucun de ces chefs de demandes n'a été sollicité à l'encontre de B... S..., dans le cadre de cette procédure », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'occulus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation ; faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'à cet égard le moyen soulevé par B... S... concernant les demandes relatives, à l'exécution des condamnations prononcées en faveur de M. A..., aux frais de reprise des combles et de l'occulus, aux retards de livraison, à la pose d'un chauffage et au paiement d'une retenue de garantie prétendument payée, est justifié ; qu'en effet, il résulte du jugement déféré qu'aucun de ces chefs de demandes n'a été sollicité à l'encontre de B... S..., dans le cadre de cette procédure ; qu'en effet ces chefs de prétentions, ne sont pas fondés sur des évènements survenus postérieurement à cette procédure et ne ressortent pas des autres éléments de faits sus énoncés ; que dès lors les demandes de ce chef seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE sont recevables les demandes, présentées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes des époux C... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de reprise, des frais de géomètres et des indemnités de retard, cependant que ces demandes avaient le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans son rapport d'expertise, M. S... n'avait pas commis de faute en se prononçant sur la hauteur du toit, l'absence d'entrée d'air et l'occulus de la cuisine, d'AVOIR condamné M. S... aux somme de 9 671,95 au titre de l'indemnisation pour les frais engagés et de 4 000 euros chacun au titre du préjudice moral des époux C... et d'AVOIR rejeté pour le surplus les demandes des époux C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la hauteur et la pente de toit, les appelants contestent les conclusions de l'expert, quant à la pente du toit par rapport aux mentions du permis de construire ; que dans son rapport M. S... indique : « la pente du toit est conforme à la coupe des plans parenthèses la hauteur du faîtage état.... 45 m de la dalle haute du rez-de-chaussée), étant précisé que les 3. 45 m de hauteur sur le résultat de la pente 35°. Il est impossible d'obtenir une hauteur de 4 m avec une bande 35°. De plus la hauteur de 4 m indiqués sur la coupe est de « environ 400 » ; qu'ils se fondent en cela sur les conclusions du rapport de Monsieur J..., expert, relevant l'absence de conformité de la construction au permis de construire concernant notamment la hauteur du faîtage, conclut à l'absence de rangée maçonnée nécessaire à la pose de l'ensemble de la couverture 20 cm, les travaux de réfection étaient chiffrés à la somme de 37 431,38 euros ; que de plus l'expert privé de la compagnie Groupama, a relevé une pente de 33° sur les 35 prévus au contrat ; qu'il est cependant établi le caractère contradictoire des mesures prises lors de chacune des expertises, dès lors que Monsieur J... indique en conclusion « qu'il appartiendra à la cour de se prononcer au vu des éléments techniques contradictoires des plans qui ne permettent pas la réalisation telle qu'elle est indiquée » ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que cette contrariété de mesurage ainsi que l'impossibilité d'exécuter les termes du permis de construire, avaient été relevés par Monsieur S..., auquel par conséquent, aucune faute ne peut être imputée ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; (
) que, sur l'absence d'entrée d'air, les appelants font grief à l'expert d'avoir indiqué en page 2 de son rapport, que la ventilation pouvait s'effectuer par un changement d'une partie des joints (dormant des fenêtres) afin d'obtenir un espace de 2 mm, travaux estimés à 480 euros ; qu'ils se sont fondés en cela, sur la consultation d'une entreprise de pose de fenêtres considérant cette solution comme inopportune ; qu'il n'en résulte pas, à défaut de démontrer que ces travaux ont été exécutés sur ce point, de faute imputable à Monsieur S... à cet égard ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ; (
) que sur l'occulus, les consorts C... considèrent l'existence de malfaçons affectant l'oculus situé dans la cuisine ; que ce point n'a pas été ignoré par Monsieur S... qui a considéré que cette difficulté relevait de l'appréciation des juges ; qu'aucune faute n'est pas conséquent établie à son encontre de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'absence d'entrée d'air, Monsieur S... a conclu en page 22 de son rapport que la ventilation peut s'effectuer par le changement d'une partie des joints par ouvrant et dormant des fenêtres afin d'obtenir un espace d'air de 2mm ; qu'il estimait le coût des travaux à la somme de 480 euros ; que cependant Monsieur et Madame C... produisaient un courrier d'une entreprise de pose de fenêtre qui indiquait que la simple suppression de joint apporterait certes une entrée d'air mais ne constituait pas une solution normalisée car elle ne permettait pas la régulation du débit ; qu'il été ajouté dans ce courrier que l'enlèvement des joints sur les dormants et les ouvrants des fenêtres constituait une rupture de l'étanchéité des fenêtres qui ne pourraient dès lors plus être garantie ; que ce seul élément est insuffisant à démontrer que Monsieur S... aurait commis une faute sur ce point (
) que, sur l'oculus de la cuisine, Monsieur S... laissait à l'appréciation du tribunal le sort de l'oculus situé dans la cuisine ; que si Monsieur J... relevait dans son rapport que le fond de l'oculus était constitué d'une simple plaque de plâtre qui créait un pont thermique et entraînait la formation inévitable de moisissure, le fait pour Monsieur S... de laisser un point à l'appréciation du Tribunal ne peut être qualifié de faute ; que Monsieur S... n'a donc pas commis de faute sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'expert doit se prononcer en des termes intelligibles sur l'ensemble des questions qui lui sont posées ; qu'en affirmant qu'en retenant que « la pente du toit est conforme à la coupe des plans parenthèses la hauteur du faîtage état.... 45 m de la dalle haute du rez-de-chaussée), étant précisé que les 3.45 m de hauteur sur le résultat de la pente 35° (sic). Il est impossible d'obtenir une hauteur de 4 m avec une bande 35°. De plus la hauteur de 4 m indiqués sur la coupe est de « environ 400 » », l'expert avait relevé « la contrariété de mesurage ainsi que l'impossibilité d'exécuter le permis de construire », sans rechercher si, par ces conclusions inintelligibles, l'expert s'était clairement prononcé sur la non-conformité de la maison aux prévisions contractuelles, qui empêchait d'aménager les combles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'expert qui n'accomplit pas sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de l'expert relative à la sous-évaluation des travaux de reprise de l'absence d'entrée d'air, qu'il n'était pas démontré que les époux C... aient fait réaliser ces travaux de reprise, tandis que de tels motifs étaient impropres à exclure toute faute de l'expert sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant, pour débouter les époux C... de leur demande relative à l'absence d'entrée d'air, qu'ils n'avaient pas droit à réparation « à défaut de démontrer que ces travaux ont été exécutés », cependant que l'indemnisation des époux C... du dommage qu'ils avaient subis du fait de l'absence d'entrée d'air prévue au contrat ne pouvait être subordonnée à la réalisation préalable des travaux nécessaires pour remédier à cette absence, qu'ils n'étaient pas tenus d'effectuer, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'expert qui n'accomplit pas sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de l'expert relative à l'occulus de la cuisine, que ce point n'avait pas été ignoré par l'expert qui avait renvoyé cette question à l'appréciation du tribunal, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux C..., s'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de constater l'existence de malfaçons affectant ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux C... relatives à l'indemnisation du préjudice résultant des frais de constats d'huissier ;
AUX MOTIFS QUE, sur les constats de Maître M..., huissier de justice, cette demande porte sur des actes établis le 8 novembre 2005 consistant en un relevé des températures intérieures, le 5 décembre 2006 portant sur le dysfonctionnement de la pompe de relevage et le 22 août 2007, constituant un reportage photographique des divers désordres dénoncés par V... C... et N... C... née F... à l'encontre de l'entreprise [...] (chauffe-eau, trappe de visite du conduit de cheminée, escalier inachevé, balustrade, gouttière, moisissures, charpente (problème de hauteur), puit, cheminée, porte-fenetre ; que V... C... et N... C... née F... considèrent que ces frais ont été engagés compte-tenu des carence de B... S... et ont permis d'établir la matérialité des désodres dans le cadre des procédures engagées contre M. A... ; que cependant les éléments matériels qui ont été constatés dans ces trois actes sollicités par V... C... et N... C... née F..., ne sont pas en lien avec les fautes qui ont été retenues à l'encontre de B... S... ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée tout dommage qui, sans la faute, ne se serait pas réalisé ; qu'en affirmant que les éléments matériels constatés par les constats d'huissier que les époux C... avaient fait établir étaient sans lien avec les fautes retenues cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'un des constats portait sur la dangerosité de l'escalier et que l'expert avait commis une faute consistant à n'avoir pas dénoncé cette dangerosité, de sorte que la réalisation de ce constat avait été rendue nécessaire par la faute de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux C... relatives à l'indemnisation du préjudice résultant des frais de postulation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les honoraires de de Maître Arcay (étude Bocarius), avocat postulant du conseil parisien de V... C... et N... C... née F... dans le litige à l'encontre de la société [...], ses honoraires ne sont pas la conséquence des fautes retenues à l'encontre de S... mais résultent du choix d'un conseil parisien effectué par les appelants ; ils seront déboutés de cette demande;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les frais de postulation de la SCP Bokarius et Arcay sont liés au fait que M. et Mme C... ont eu recours à un avocat parisien dans la procédure initiée à l'encontre de la société [...] avant toute intervention de M. S... ; qu'en conséquence, ces frais n'ont pas été causés par les manquements du défendeur ;
1°) ALORS QUE la victime doit être indemnisée de tous les frais utiles et raisonnables qu'elle a engagés pour remédier aux dommages qu'elle a subis ; qu'en refusant d'indemniser les époux C... des frais de postulation liés aux choix d'un avocat parisien, sans rechercher si l'engagement de ces frais n'était pas utile et raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué la faute de la victime sans laquelle le préjudice se serait tout de même réalisé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un préjudice résultant des frais de postulation engagés par les époux C... pour défendre aux conclusions défavorables et erronées de l'expert judiciaire, que ces frais résultaient de leur choix de se faire assister d'un avocat parisien, cependant que, même s'ils avaient choisi un avocat local, celui-ci aurait facturé des frais correspondant à une prestation de postulation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux C... relatives à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera purement et simplement confirmé sur ce point et ses motifs adoptés ; qu'il est en effet constant que la cour d'appel de Colmar, dans sa décision du 8 septembre 2011, a écarté ce chef de demande en se fondant sur la nullité du contrat laquelle exclut de se prévaloir des conséquences de la mauvaise exécution de celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de M. et Mme C... au titre du trouble de jouissance au motif que ce préjudice découlait directement de la mauvaise exécution du contrat et qu'en optant pour la nullité du contrat, les maîtres de l'ouvrage avaient renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser M. et Mme C... dans la présente procédure au titre d'un trouble de jouissance ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour écarter l'obligation de l'expert judiciaire de réparer le préjudice de jouissance subi par les époux C..., que ceux-ci avaient renoncé à ce préjudice en sollicitant l'annulation du contrat de construction, sans rechercher si, en l'absence de faute de l'expert, le litige qui avait opposé les époux C... au constructeur n'aurait pas connu une issue plus rapide ce qui aurait limité le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Coseils, pour M. S..., demandeur au pourvoi incident.
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer aux époux C... la somme de 9 671,95 euros au titre de l'indemnisation des frais engagés et celle 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs que « sur l'installation électrique : sur ce point, l'expert indique en page 24 de son rapport: « il est à prévoir de pallier aux remarques formulées dans le rapport d'inspection « CONSUEL » produit par Maître E... avocat, une journée de travail pour un électricien confirmé » ; il a estimé le coût de ces travaux à 400 euros et mentionné pour mémoire une facture de 95,26 euros concernant l'intervention de l'électricien [...] ;
Il en résulte que l'expert avait une parfaite connaissance du rapport "consuel", lequel a relevé 12 points de non-conformité de l'installation électrique sur les 42 points contrôlés, ce qui démontre que l'expert a formulé son avis technique en toute connaissance de cause ;
en revanche et tel que retenu par les premiers juges, il y a lieu de constater que la facture produite par les époux C... datée du 21 janvier 2010 porte sur une somme de 9289,80 euros au titre d'une « remise aux normes électriques suivant le rapport du CONSUEL » ;
en effet le cabinet Otex avait rappelé dans son rapport amiable du 31 août 2006 que « le rapport de vérification réalisée par le CONSUEL (16 septembre 2004) entraînant un dysfonctionnement notoire sur le réseau et en particulier sur la réglementation européenne Grand Est prononcée 15100 » ; en outre il est établi que Y... P... architecte a le 12 septembre 2005 adressé une note technique sans ambiguïté portant sur le fait que « l'installation technique disjonctait de façon répétitive » ;
Ainsi le delta de 8889,80 euros entre la facture produite et l'évaluation faite par l'expert, ne peut valablement être attribué à la seule inflation monétaire durant les quatre années entre les deux chiffrages ; dans ses conclusions à hauteur de cour, l'expert affirme que l'évaluation de ce poste de préjudice peut être fixée à 933,85 euros ;
Ainsi et tel que retenu par les premiers juges, il y a lieu de considérer que Monsieur S... a commis une faute résidant dans une sous-évaluation notoire des travaux de mise en conformité électrique requis; le jugement déféré sera confirmé à cet égard » (arrêt p. 6 & 7) ;
1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. S... a fait valoir, s'agissant du grief lié à la sous-évaluation des travaux de reprise de l'installation électrique dans son rapport déposé le 16 septembre 2005, qu'il n'avait commis aucune faute dans la mesure où lui avait été remis le visa du « consuel », c'est-à-dire l'attestation de conformité de l'installation électrique, datée du 30 septembre 2003, qu'il n'avait eu connaissance que d'une seule panne électrique pendant les opérations d'expertise, que les parties ne lui avaient adressé aucun dire, document ou devis lui permettant d'apprécier le coût des travaux de reprise et que la facture produite pour démontrer la sous-évaluation des travaux de reprise, datée du 21 janvier 2010, soit 4 ans et demi après le dépôt de son rapport, était surévaluée (concl. d'appel p. 12 & 13) ; qu'en jugeant que M. S... avait commis une faute de ce chef, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et aux motifs que « sur l'escalier extérieur : les appelants font grief à Monsieur S... d'avoir indiqué dans son rapport s'agissant de l'escalier extérieur, celui-ci est décrit comme « à terminer par quelques marches pour respecter l'obligation de résultat de l'utilisation confortable de l'escalier y comprit prolongation de la main courante, carrelage reprises de peinture » ; l'évaluation des travaux a été faite à hauteur de 780 euros puis réévaluée à la somme de 2990,75 euros ;
Celle-ci est contestée par les époux C... qui se réfèrent à une note de Y... P..., architecte, datée du 23 août 2005 ; il en résulte que l'escalier d'accès à la maison d'habitation n'est pas terminé, ce qui empêche l'accès à la porte d'entrée rendue ainsi inaccessible (il manque le bas de l'escalier, la première marche) ; en outre tout comme l'escalier, le garde-corps sur terrasse en aluminium n'est pas conforme, en ce qu'il présente un intervalle de 14 cm, ce qui est au demeurant dangereux ; le devis de remise en état est de 6971,75 euros s'agissant des travaux du garde-corps;
Ainsi au vu de ces éléments et des pièces produites, il apparaît que l'expert a indiqué en page 36 de son rapport, en réponse à un dire, " qu'une hauteur de marche 56 cm était admissible ", alors que cette affirmation est contredite notamment par les conclusions de l'expert J... ; par conséquent il a commis une faute d'appréciation, en minorant le caractère dangereux de l'escalier extérieur, qui sera retenu à son encontre, le jugement déféré étend confirmé à cet égard ; en revanche le devis pris en compte concerne un remaniement complet de la rambarde, ne sera pas validé » (arrêt p. 7 & 8) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « Monsieur S... a indiqué en page 19 de son rapport que l'escalier extérieur était à terminer par « quelques marches pour respecter l'obligation de résultat de l'utilisation confortable de l'escalier y compris prolongation de la main courante, carrelage et reprise de peinture" ; qu'il chiffrait le montant total des reprises à la somme de 780 euros ; qu'il ajoutait une somme de 350 euros au titre des frais de notaire pour la modification de la servitude liée à l'escalier outre 80 euros pour l'intervention liée au non19 respect des espaces de 11 cm pour les étrésillons au droit des poteaux de la rampe d'escalier ;
Que répondant à un dire en page 36 du rapport, il expliquait qu'il n'existait pas de norme pour les escaliers de maisons d'habitations individuelles et qu'une hauteur de marche de 56 cm était acceptable ;
Attendu cependant que Monsieur J..., expert judiciaire, concluait de son côté qu'il était "indéniable que l'accès à la première marche de l'escalier [était] impossible" et que celui-ci était indéniablement non conforme ; qu'il constatait la production par Monsieur et Madame C... d'un devis de 896,75 euros pour la marche manquante et 6 075 euros pour les garde-corps non-conformes ;
Que Monsieur P..., expert privé, notait quant à l'existence d'un intervalle de 14 cm sur le garde-corps entraînant un danger pour la sécurité des enfants ; qu'il relevait également que la peinture appliquée sur le garde-corps s'écaillait et que la jonction avec la partie basse de l'escalier manquant ne serait pas possible ; qu'il ajoutait que les fixations existantes étaient instables et devaient être remplacées intégralement ;
Que de plus, l'expertise réalisée par GROUPAMA démontrait également que le garde-corps de l'escalier extérieur présentait un défaut d'aplomb et ne figurait au surplus pas sur la notice descriptive ;
Attendu que la convergence de l'ensemble de ces éléments démontre que les conclusions de Monsieur S... ne permettaient pas au Tribunal de prendre toute la mesure des désordres affectant l'escalier extérieur et que te chiffrage des réparations était erroné » (jugement p. 13 & 14)
2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour juger que M. S... avait commis une faute, qu'il avait indiqué « en page 36 de son rapport, en réponse à un dire, « qu'une hauteur de marche de 56 cm était admissible », alors que cette affirmation est contredite notamment par les conclusions de l'expert J... » (arrêt p. 7 & 8) et qu'il avait minoré la dangerosité de l'escalier ; qu'en statuant ainsi, quand M. S... avait seulement indiqué que les mesures des marches (girons et hauteur) étaient en conformité avec la formule de Rondelet applicable aux immeubles recevant du public, à savoir 2h + g = 0,60 à 0,66 m, que pour une maison d'habitation 56 cm étaient acceptables, et qu'il n'avait donc jamais affirmé qu'une « hauteur de marche de 56 cm était admissible », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
3/ Alors que M. S... a fait valoir que s'agissant de l'escalier extérieur, il n'avait pas méconnu la situation puisqu'il avait indiqué qu'il devait être terminé par des marches supplémentaires pour respecter l'obligation de résultat liée à une utilisation confortable de l'escalier, que s'il avait chiffré initialement le montant des reprises aux sommes de 780 euros et 350 euros, il avait revalorisé ce montant à 2 898,75 euros, que l'écart de 14 cm au niveau du garde-corps avait été pris en compte ainsi que la nécessité de reprendre la peinture et qu'enfin, il n'avait jamais déclaré qu'une hauteur de marche de 56 cm était admissible, cette mesure concernant la formule de Rondelet, étant précisé que la hauteur des marches était de 17,5 cm (concl. d'appel p. 15 & 16) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. S... était fautif au regard du rapport de M. J... notant que l'accès à la première marche était impossible, et de l'avis de M. P..., expert privé, notant qu'il existait un intervalle au niveau du garde-corps présentant un danger pour la sécurité des enfants, que la peinture du garde-corps s'écaillait et que manquait la partie basse de l'escalier, sans répondre aux conclusions précitées de nature à établir que ces éléments avaient été appréhendés par M. S..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors que les premiers juges ont retenu une faute de M. S... pour avoir chiffré la reprise des désordres de l'escalier à la somme de 780 euros tandis que les époux C... fournissaient une facture de 896,75 euros pour la marche manquante et de 6 075 euros pour les garde-corps non-conformes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (p. 15 & 16) soutenant que M. S... avait revalorisé le montant des travaux de reprise à 2 898,75 euros et que les factures produites ne pouvaient être retenues car elles concernaient des travaux de garde-corps qui n'étaient pas équivalents à ceux qui auraient dû être réalisés par la société [...], la cour a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur la porte du sous-sol
L'analyse de l'expert sur ce point est de retenir le caractère conforme de la « porte du sous-sol s'agissant d'une porte secondaire et en l'absence de mention contraire descriptif de l'entreprise [...] » ;
Cependant tel que relevé par l'intimée les documents contractuels mentionnent uniquement existence d'une « porte de service secondaire sol » ; cependant les consorts C... font état d'une commande passée par la société [...], portée sur une porte « ISO 45 à casette » munies d'une serrure multipoint ; ainsi la lecture de la commande du 7 juillet 2003, établit que « dans le cadre d'une négociation relative au remplacement des croisillons laiton prévus dans votre dans le descriptif par des croisillons laqués blancs, il a été défini d'un commun accord que l'entreprise [...] prendra sa charge votre désir de remplacer votre porte de service standard prévu par une porte de service ISO 45 à cassettes » ; par conséquent, il en résulte que l'expert n'a pas pris en compte cette modification de la convention des parties dont il avait connaissance, ce qui justifie de retenir sa faute » (arrêt, p. 8) ;
Et aux motifs adoptés que « Monsieur S... relevait en page 21 de son rapport que la porte d'entrée du sous-sol était conforme pour une porte secondaire et qu'aucun texte n'imposait une fermeture 3 points ; qu'il indiquait que la porte en place était isolée et que le contraire ne pouvait être démontré que par un sondage destructif ; qu'il concluait qu'une crémone complémentaire pouvait être mise en place à la charge de Monsieur et Madame C... si leur assureur l'imposait ;
Que cependant Monsieur J..., expert judiciaire, indiquait de son côté que la porte de service était impropre à sa destination ; qu'il retenait un devis de 1 603,60 euros pour la conformité de la porte et deux devis de 927 euros et 300,79 euros pour les portes de communication et l'isolation de la paroi ;
Que Monsieur P... expert privé, relevait quant à lui que la porte ISO 45 prévue par le contrat comportait 5 points de fermetures alors que la porte posée ne comportait qu'un seul point de fermeture ;
Qua ces éléments démontrent là encore que Monsieur S... a commis une faute en ne relevant pas l'existence d'une non-conformité aux stipulations contractuelles » (jugement, p. 14) ;
5/ Alors que le juge doit préciser les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que M. S... avait commis une faute dès lors que la porte du sous-sol n'était pas conforme à la convention des parties résultant de la commande du 7 juillet 2003, dont il avait connaissance, selon laquelle la société [...] devait mettre en place une porte de service ISO 45 à cassettes ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle déduisait que M. S... avait eu connaissance de cette commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ Alors que M. S... a demandé l'infirmation du jugement qui avait retenu sa faute s'agissant de la porte du sous-sol, faisant valoir que contrairement à ce qui avait été retenu, il ne pouvait être affirmé qu'elle était impropre à sa destination dès lors que le document intitulé description des ouvrages concernant la menuiserie extérieure faisait seulement état d'une « porte de service secondaire au sous-sol » qui ne pouvait être comparée avec une porte d'entrée et que des volets roulants étaient prévus au sous-sol pour éviter les problèmes d'infraction et permettre un complément d'isolation thermique (concl. d'appel, p. 18) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges retenant que la porte était impropre à sa destination, sans avoir répondu aux conclusions précitées, la cour aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur les défaut d'isolation du sous-sol
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de l'expert, résultant de l'absence d'isolation du sous-sol, portant sur les normes applicables aux garages locaux habités, tels que relevé par l'expert J... ;
S'il est exact que le sapiteur B... H... a relevé une bonne isolation du local chaufferie et la présence de soupiraux de la cave à double vitrage, en revanche aucune isolation thermique murale constatée par l'expert S... ; il est constant que le sapiteur travaille sous la responsabilité de l'expert et que partant, ses conclusions doivent être reprises par ce dernier dans son rapport ;
en omettant cette règle Monsieur S... a commis une faute, le jugement déféré étant confirmé à cet égard » (arrêt, p. 9) ;
7/ Alors que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son mérite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'office, pour juger que M. S... avait commis une faute concernant l'isolation du sous-sol, qu'il n'avait pas repris les conclusions de M. H..., sapiteur, dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8/ Alors, en tout état de cause, que le juge est seulement tenu de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; qu'en considérant que M. S... était fautif pour n'avoir pas repris les conclusions du sapiteur, M. H..., dans son rapport, quand il résultait de ce dernier (p. 12) que le rapport de M. H... était annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 282 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur le fonctionnement de la chaudière
L'expert S... a, s'agissant du fonctionnement de la chaudière, considéré qu'elle était conforme au descriptif de vente faite par l'entreprise [...], que la production d'eau chaude était suffisante, en se référant aux conclusions du sapiteur ;
Monsieur S... considère en ce qui le concerne, avoir répondu au dire soulevé par l'expert privé des époux V... C... et N... C... née F... en se référant aux éléments techniques dont il disposait à travers son sapiteur ;
Cependant il est établi qu'en procédant ainsi, sans reprendre à son compte les conclusions du sapiteur par lui désigné, Monsieur H..., lequel travaillait sous son contrôle, l'intimé a commis une faute dans l'exercice de sa mission ;
le jugement déféré sera dès lors infirmé à cet égard » (arrêt, p. 10) ;
9/ Alors que la cour d'appel a relevé d'office, pour juger que M. S... avait commis une faute concernant le fonctionnement de la chaudière, qu'il n'avait pas repris les conclusions de M. H..., sapiteur, dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur le mérite de ce moyen, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
10/ Alors, en tout état de cause, que le juge est seulement tenu de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; qu'en considérant que M. S... était fautif pour n'avoir pas repris les conclusions du sapiteur, M. H..., dans son rapport, quand il résultait de ce dernier (p. 12) que le rapport de M. H... était annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 282 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « - les frais de M. P... :
A cet égard V... C... et N... C... née F... indiquent qu'ils ont été contraints en cours d'expertise, de recourir aux services d'un architecte, compte-tenu des déficiences du rapport de B... S..., auquel ils devaient apporter la contradiction ;
l'imputabilité des frais exposés par V... C... et N... C... née F... dans ce cadre, aux fautes retenues contre B... S... dans le cadre de ses conclusions expertales est justifiée ; les frais du recours à un professionnel architecte en cours d'expertise, seront par conséquent, mis à la charge de B... S... à hauteur de 2152.80 euros » (arrêt, p. 12) ;
11/ Alors que la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu des fautes à l'encontre de M. S... entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'elle a estimé que ces fautes justifiaient que lui soient imputées les frais exposés par les époux C... pour avoir recours aux services de M. P..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « - les honoraires de Maître I..., avocat :
Il s'agit des honoraires exposés par V... C... et N... C... née F... dans le cadre de la procédure au fond qui les a opposés à M. A... ; elles concernent la période 2005/2011 ;
l'arrêt a été prononcé le 8 septembre 2011 après l'organisation d'une seconde expertise confiée à M. J... ;
V... C... et N... C... née F... considèrent que l'engagement d'une procédure devant la cour d'appel a été rendue nécessaire, dès lors que les premiers juges se sont fondés sur le rapport de M. S... ;
Cependant la lecture du jugement prononcé le 12 octobre 2007, permet de constater que la décision a d'abord statué, sur la nullité du contrat de construction conclu avec M. A... en ce qu'il était non conforme aux dispositions du code de construction régissant le contrat de construction de maison individuelle ;
le rapport de B... S... n'a été utilisé qu'au stade du calcul de la valeur des travaux, rendu nécessaire par la nullité prononcée, pour estimer le coût des malfaçons à déduire dans le cadre de ce compte entre les parties ;
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a retenu que la moitié des honoraires de l'avocat de B... S..., dès lors que l'imputabilité de ceux-ci aux fautes retenues à l'encontre de B... S... n'est que partielle, le choix de contester le jugement de première instance, étant également guidé par l'évaluation de l'immeuble ainsi que l'imputation des sommes versées au constructeur » (arrêt p. 13 & 14) ;
12/ Alors que la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu des fautes à l'encontre de M. S... entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'elle a estimé que ces fautes justifiaient que lui soient imputées une partie des honoraires exposés par les époux C... pour avoir recours aux services de Me I..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
13/ Alors, en outre, que le préjudice ne peut être indemnisé que s'il présente un lien de causalité avec la ou les fautes commises ; qu'en l'espèce, la cour a mis à la charge de M. S... la moitié des frais d'avocat exposés par les époux C... dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 12 octobre 2007 dans l'affaire les ayant opposés à la société [...], par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité entre les frais d'avocat exposés par les époux C... dans le cadre de cette procédure et les fautes retenues à l'encontre de M. S... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Aux motifs que « sur l'indemnisation du préjudice moral
Les fautes retenues à l'encontre de B... S..., sont de nature à justifier la demande d'indemnisation de V... C... et N... C... née F..., au titre de leur préjudice moral ;
certaines d'entre elles, comme celle notamment relative à l'escalier extérieur, sont de nature à produire un impact psychologique sur les parties d'autant plus important, qu'ils vivaient dans les lieux et en subissaient les effets quotidiennement, ajouté à la longueur de la procédure ;
leur préjudice à ce titre sera valablement indemnisé par l'octroi d'une somme de 4000 euros à chacun des époux V... C... et N... C... née F... » (arrêt, p. 15) ;
14/ Alors que la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu des fautes commises par M. S..., notamment s'agissant de l'escalier extérieur, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'elle l'a condamné à payer aux époux C... une somme en réparation de leur préjudice moral.
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