Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQC5
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
07 juillet 2022
RG :21/00024
[T]
C/
S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alès en date du 07 Juillet 2022, N°21/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 06 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
M. [D] [T] a été engagé par la sarl Brother and Sister Duo à compter du 02 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeur qualifié catégorie 7, jusqu'au 31 janvier 2018.
Selon un avenant en date du 29 janvier 2018, M. [D] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018, pour un salaire brut mensuel de 1.820,04 euros.
M. [D] [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020, avant d'être déclaré inapte à son poste de travail selon un avis de la médecine du travail en date du 05 août 2020
'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - Art. R4624-42 du CT'
Par courrier du 03 septembre 2020, M. [D] [T] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 septembre 2020, auquel il ne se rendait pas.
Par courrier du 21 septembre 2020, M. [D] [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 10 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- Déboute M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Déclare recevable l'attestation de Mme [I] [H], soeur et associée de M. [S] [H],
- Déboute la SARL Brother and Sister, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 7 juillet 2022,
Vu l'appel interjeté,
- Le déclarer recevable et bien fondé
- Réformer la décision déférée
- Déclarer irrecevable l'attestation de Mme [I] [H]
Constatant que l'inaptitude du salarié provient des agissements fautifs de l'employeur constituant un harcèlement moral,
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [T] est entaché de nullité
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à lui régler la somme de 26.160 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur l'exécution du contrat :
Vu les actes de harcèlement moral
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à porter et payer à M. [D] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat',
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat',
- Débouter la SARL Brother and Sister Duo de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur l'obligation de sécurité
- en l'exposant à des actes de harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat'.
- l'employeur a installé au sein de l'entreprise une ambiance menaçante et délétère qui a eu des répercussions sur la santé des salariés.
- ces manquements se sont traduits par des pressions injustifiées, des propos agressifs, des ordres contradictoires et une menace permanente sur la pérennité de la relation de travail.
Sur le harcèlement moral
- il a été victime d'agissements répétés de nature à caractériser le harcèlement moral, consistant en :
Des menaces de licenciement quotidiennes
Une pression pour signer une rupture conventionnelle
Des ordres contradictoires
Des propos dévalorisants et de l'agressivité à son égard y compris pendant ses repos.
- Mme [O] [K], employée du magasin le Loft Jeans, témoigne de l'attitude de M. [S]
[H] à son égard.
- l'employeur lui demandait d'effectuer certaines tâches puis lui reprochait ensuite de les avoir effectuées.
- il produit des attestations décrivant un climat de travail délétère.
- les agissements répétés de l'employeur ont eu pour conséquence la dégradation des relations de travail et de sa santé de sorte que le médecin a été contraint de le placer en arrêt maladie à compter du 2 juin 2020.
- son entourage témoigne d'un changement de comportement.
- il a entamé un suivi auprès d'un médecin psychiatre le docteur [V] qui a constaté un syndrome dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur.
- le licenciement devra en conséquence être déclaré nul.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 juillet 2024, la société Brother and Sister Duo demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'attestation de Mme [U] [H] ;
-Débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel :
- Condamner M. [D] [T] au paiement d'une somme de 3.500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le harcèlement moral
- l'attestation de Mme [K] est totalement mensongère.
- M. [S] [H] est en permanence à la boutique de la [Adresse 6] et ne se rend dans les autres boutiques qu'en fin de journée, quelques fois par semaine.
Les attestations versées aux débats le confirment.
- elle produit les tickets de caisse de la boutique « So What For Men », qui démontrent que M. [H] était en réalité au sein d'un autre magasin. Il a effectué une vente à 10 heures 56, une autre à 11 heures 10 et une troisième à 11 heures 12.
Entre ces encaissements, il servait les clients.
- le fait que M. [H] ait pu s'inquiéter des mauvais résultats et de l'effondrement du chiffre d'affaires de la boutique ne caractérise en rien une situation de harcèlement moral.
- M. [H] conteste toute réflexion sur l'arrêt de travail de M. [T].
- les témoignages produits par M. [T] ne permettent pas de les rapporter à la situation de ce dernier, certains témoins n'étant même pas salariés lorsque l'appelant travaillait dans l'entreprise.
- elle verse aux débats de nombreuses pièces démontrant la réalité de l'organisation de l'entreprise et de la relation que M. [H] entretient avec le personnel des différents magasins.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
M. [T] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- des menaces de licenciement quotidiennes
- une pression pour signer une rupture conventionnelle
- des ordres contradictoires
- des propos dévalorisants et de l'agressivité à son égard y compris pendant ses repos.
Pour étayer ses affirmations, M. [T] produit les éléments suivants :
Des menaces quotidiennes de licenciement
- pièce n°7 : attestation de Mme [O] [K], ancienne employée de la société intimée :
'Mr [H] [S] est arrivé aux alentour de 11h le vendredi 3 janvier 2020 dans le magasin Le Loft Jeans où travaille Mr [T] [D] qui, ce jour là, était en repos. Il nous a demandé à Mr [HG] [A] et moi-même où étaient les plannings, on lui a indiqué qu'il était derrière la caisse. Il a regardé les plannings , tout en nous demandant où était Mr [T]. Il s'est ensuite dirigé vers la sortie du magasin et s'est arrêté et a déclaré d'une voix agressive : 'il y a du sang qui va gicler ici' et a quitté le magasin.
Il s'est même avérer qu'une fois au mois de février lorsque je lui est amené un papier à son magasin 'so what for man' qu'il m'ait dit 'si les chiffres ne remontent pas d'ici la fin du mois, je vais devoir renvoyer votre responsable' qui est donc Mr [D] [T]. Cette phrase c'est répété à plusieurs reprises.'
- pièce n°8 : seconde attestation de Mme [O] [K] :
'...
Il s'est même avéré que Mr [H] nous mette la pression en nous disant que si les chiffres n'étaient pas au rendez-vous il serait obligé de licencier Mr [T].
...'
La suite de l'attestation concerne la situation personnelle de Mme [K].
Pression pour signer une rupture conventionnelle
Ce point apparaît dans l'attestation de M. [X] [G], beau-père de l'appelant, reprise infra.
Des ordres contradictoires
- pièce n°9 : attestation de M. [E] [W] [Z], ancien salarié de la société intimée pendant deux ans et qui décrit sa relation de travail avec M. [H].
- pièce n°10 : attestation de Mme [C] [B], ancienne salariée de la société intimée du mois d'août 2012 au mois de juin 2013 et qui décrit sa relation de travail avec M. [H].
- pièce n°11 : attestation de Mme [R] [N], ancien salarié de la société intimée de 2013 à 2015 et qui décrit sa relation de travail avec M. [H].
- pièce n°27 : seconde attestation de Mme [R] [N] dans laquelle elle déclare n'avoir aucun lien de parenté avec M. [Z].
Des propos dévalorisants et de l'agressivité à son égard y compris pendant ses repos
- pièces n°7 et 8 : attestations de Mme [O] [K] reprises ci-dessus
Les conséquences sur sa santé
- pièce n°12 : attestation de Mme [DD] [T], mère de l'appelant :
'Depuis plusieurs mois notre fils [T] nous appel avec la boule au ventre, des agissements de son employeur Mr [H] [S], qui lui demande de faire une rupture de contrat et le menace avec des propos, que le sang va coulé, qu'il va lui mettre un tampon, fait des sous entendu de vol, lui donne des ordres et lui reproche une fois exécuté. Notre fils a tenu debout depuis des mois, c'est qu'il est avec ses collègues, met l'ors de la reprise au travail suite au covid 19, son employeur [H] [S] à fait travaillé ses employées en roulement (chomage partiel) Profitant de la situation pour harcelé notre fils de plus en plus, les propos de son employeur envers notre fils ont était beaucoup trop loin !!! Suite à l'arrêt de travail de notre fils au 2 juin 2020, mon mari [T] [M] [J] et moi même somme descendu dans l'urgence et avons trouvé notre fils dans un état très dépressif, avec des idées noir, ensemble nous luis avons dit de faire une autorisation pour récupéré son salaire et fiche de paie par lettre recommander à son employeur, nous sommes allez récupérer son salaire le 5 juin 2020 cela sans heurte. Ensuite nous avons demander à notre fils de prendre RDV avec la médecine du travail, mon époux et moi même avons fait une lettre à la médecine du travail ci joint'
- pièce n°13 : attestation de Mme [Y] [F], belle-mère de l'appelant :
'Depuis environ 1 ans j'ai constatée que mon gendre [T] [D] subissait du harcèlement moral au travaille de la part de son patron [H] [S]. Son état moral commencé à se dégradé. Plus d'une fois mon gendre est venu me voir dans un état dépressif suite aux agissement de [H] [S].
Un jour, je suis venu à son magasin et j'ai vu mon gendre dans tout ses états (pour la énième fois). Cette fois ci Mr [H] [S] lui à demandé de baisser son salaire (qui pour rappel n'était pas la première fois). Ne l'ayant pas accepter, il l'a menacé de licencier un membre de son équipe.
Mon gendre s'en rendait malade de savoir qu'il pouvait licencier un salarier de son magasin à cause de son refus.
Depuis le 11 mai, son état morale c'est aggravé au point de ou il a des absence dans nos conversations.
Je m'inquiète pour celui ci.
Avec tout l'investissement que mon gendre à fait dans sa société au point de plus compter ses heures supplémentaires je ne comprend pas comment on peut on peut avoir un tel agissement vis à vis de ses salariés.'
- pièce n°14 : attestation de M. [X] [G], beau-père de l'appelant :
'le 27 mai 2020 au alentour de 19h j'ai vu mon gendre Mr [T] [D] qui était dans un état anxieux il m'a expliqué que encore une fois son patron Mr [H] [S] l'avait harceler pour signier une rupture de contrat que mon gendre a encore refusé Mr [H] [S] l'a menacé de lui faire la guerre et que des têtes allé tombé.
Du coup le 28 mai 2020 j'ai décidé d'allé voir sons patron que je connais, pour comprendre sais agissements en vers mon gendreà fon d'arranger la situation.
Je sui allé à son magasin. celui c'est emporté en disans que ce qui ce passé dans sa société ne regardé pas et il m'a demandé de sortir agressivement de sons magasin.
Devant un tel comportement pefairé partir.
Mon gendre était en aucun cas informé que je passé voir sons employeur afin d'arrangé la situation.'
- pièce n°2 : arrêts maladie à compter du 2 juin 2020.
- pièce n°15 : Prescriptions médicales du 2 juin 2020 du docteur [ZA] [L], prescrivant notamment du Lexomil, du Débridat, deux médicament antipsoriasiques et un antiépilectique.
- pièce n°16 : certificat médical docteur [V], médecin psychiatre, dans lequel le médecin reprend les dires de M. [T] quant à un conflit avec son employeur, celui ci constatant un état anxio dépressif réactionnel et précisant que la meilleure solution est une inaptitude à tout poste au sein de cette entreprise.
- pièce n°4 : avis d'inaptitude du 5 août 2020 :
'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - Art. R4624-42 du CT'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste tout harcèlement moral.
Il soutient ne pas avoir pu se trouver au magasin le Loft Jeans et conteste ainsi les propos attribués à M. [H], produisant pour le démontrer les tickets de caisse du magasin « So What For Men », qui démontrent que M. [H] a effectué une vente à 10 heures 56, une autre à 11 heures 10 et une troisième à 11 heures 12.
M. [T] conteste ces documents et indique que le fait que l'informatique mentionne son nom de vendeur n'est pas la preuve que son compte n'a pas été utilisé par un autre vendeur, ce qui était d'ailleurs le cas de Mme [P] [LM] qui encaissait régulièrement des clients sous le nom de son patron, sans pour autant démontrer la réalité de cette allégation.
Il ajoute que même si les tickets ont été générés par M. [H], sur simplement 16 minutes, ce dernier peut parfaitement s'être rendu au Loft Jeans comme l'indique Mme [K], les deux magasins étant distants de 50 mètres.
L'analyse des tickets de caisse produits montre effectivement qu'ils ont été générés sur une période de 16 minutes, ce qui ne permet pour autant d'accréditer la version du salarié, pas plus que celle de l'employeur.
Mme [K] indique que M. [H] serait passé au magasin aux alentours de 11 heures, ce qui correspond à la période pendant laquelle celui-ci a réalisé des ventes dans l'autre magasin, de sorte que ses déclarations seront appréciées avec réserve.
En toute hypothèse, les propos reprochés à M. [H] n'ont pas été adressés directement à M. [T] et ne constituent de ce fait pas un harcèlement moral.
Concernant les attestations (seconde attestation de Mme [K], attestations de M. [Z], Mmes [B] et [N]), le cour relève qu'elles ne font état d'aucun fait de harcèlement que les 'témoins' auraient personnellement constatés, parlent de leur propre expérience au sein de l'entreprise.
Les pièces médicales ne sont que le reflet des déclarations du salarié sans que les médecins n'aient constaté personnellement un lien avec la situation professionnelle de M. [T], ledit lien n'étant évoqué qu'à travers les déclarations du patient.
Il convient ainsi de considérer, au vu des éléments fournis par l'employeur et l'examen de l'ensemble des pièces au débat, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement, soit parce que certains faits ne sont pas matériellement établis, aucun témoin n'ayant constaté personnellement les griefs reprochés à l'employeur par M. [T], soit parce que l'employeur démontre qu'il se trouvait dans un autre magasin sur la période pendant laquelle il aurait proféré des menaces de licenciement à l'encontre du salarié, étant relevé enfin que M. [T] ne démontre en rien une quelconque dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement.
Ce faisant, la demande de rejet des débats de l'attestation de Mme [U] [H] est sans objet.
Sur l'obligation de sécurité
Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. »
La Cour de cassation considère que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
M. [T] fonde sa demande sur les mêmes manquements reprochés à l'employeur au titre du harcèlement moral, lesquels n'ont pas été retenus par la cour, de sorte que sa demande sur l'obligation de sécurité ne saurait prospérer, justifiant la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la sarl Brother and Sister Duo.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [D] [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [T] à payer à la sarl Brother and Sister Duo la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,