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Tribunal Administratif de Caen, 27 décembre 2024. 2403394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403394

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner aux services de l'Etat de lui délivrer un document officiel l'informant de ses droits afin d'être en mesure de savoir à quelle date et à quel endroit il doit se rendre aux convocations de services de gendarmerie ou de police. Il soutient que : - il demande depuis plusieurs années un justificatif officiel du Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) qui lui précise ses obligations envers les forces de l'ordre ; - il ne peut pas savoir exactement les jours et le lieu des convocations par les services de gendarmerie ou de police. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B, qui ne précise pas le fondement de sa demande de référé, se borne à indiquer qu'il demande depuis plusieurs années un justificatif officiel du Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) datant de moins de dix ans, qui lui précise ses obligations envers les forces de l'ordre afin d'être en mesure de savoir à quelle date et à quel endroit il doit se rendre aux convocations des services de gendarmerie ou de police. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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