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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-12.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.708

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à La Couronne (Charente), 2, place de l'Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Charente, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X... le paiement de cotisations afférentes à l'emploi, au cours des années 1986, 1987 et 1988, de Mme Y..., qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 3 décembre 1986 avait assujettie au régime général de la sécurité sociale à compter du 21 mai 1986 ; Attendu que M. X... ayant contesté être redevable de ces cotisations pour la période postérieure au 6 août 1987, date à laquelle Mme Y... aurait acquis la qualité de travailleur indépendant, l'arrêt attaqué l'a débouté au motif que, par une décision du 8 septembre 1987, devenue définitive, la commission de recours amiable avait maintenu l'assujettissement de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commission de recours amiable s'étant bornée à constater, le 8 septembre 1987, que M. X... était forclos pour contester la décision d'assujettissement du 3 décembre 1986, le caractère définitif de cette décision n'excluait pas la possibilité d'un changement de statut ultérieur, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'URSSAF de la Charente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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