Tribunal Administratif de Toulouse, 03 août 2023. 2207300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2207300
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Goubal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées (MSA) a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 750,30 euros pour la période janvier à juin 2022 ;
2) de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- il a correctement rempli ses déclarations trimestrielles et n'est pas responsable de l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées (MSA) Sud conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de M. B, l'indu, généré par des calculs effectués avant la mise à jour de l'outil, a été annulé par décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2023, la MSA indique que l'indu en litige à la charge de M. B a fait l'objet d'une annulation par décision du 7 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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