Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages Kuoni, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 par la société Kuoni France, a été nommé directeur de l'agence de Nice le 1er mai 1986 ; que contestant son licenciement intervenu le 12 juillet 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / qu'en retenant que les griefs d'incapacité à gérer l'agence et de manque de motivation figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis, alors que ces griefs ont été invoqués précédemment dans des notes, mémos et sanctions adressés au salarié, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats, refusé de répondre à ses conclusions et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en écartant les tableaux chiffrés produits alors qu'ils étaient accompagnés des pièces comptables de l'agence, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; qu'en estimant qu'ils sont pour moitié environ sans intérêt, sans préciser s'il s'agit de la moitié des tableaux ou de celle des chiffres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale pour ne pas donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de vérifier la bonne application de la loi ;
3 / qu'en indiquant, sans les mentionner, que le salarié avait apporté des éléments d'explications à son comportement alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait accepté des responsabilités professionnelles avait été alerté à plusieurs reprises sur les insuffisances de résultat de son agence, la cour d'appel a rendu un arrêt non motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en exigeant que les attestations des clients insatisfaits soient mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel impose une obligation non prévue par la loi en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / que la cour d'appel n'a pas analysé le motif d'"incapacité à relancer l'activité commerciale de Nice" invoqué dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens et hors toute dénaturation, a constaté que les faits reprochés au salarié étaient soit non établis, soit imprécis, a estimé que le doute devait profiter au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Kuoni aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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