Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-05.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-05.026
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y... X...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, 20, Place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 19 janvier 2001) qui a confirmé une ordonnance du juge des enfants d'Aix-en-Provence du 8 février 2000 ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard des mineurs A..., B... et D... X... ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les enfants évoluaient favorablement avec leur mère et que les conditions d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative n'étaient pas réunies ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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