Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-44.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.985

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 18/ de M. Y..., syndic de la société Orem, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, 28/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône), dont le siège est à Marseille (8e), 2, place duénéral Ferrie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités et de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Office régional multi-services (OREM) a été mise en règlement judiciaire le 21 avril 1982 ; que M. X... qui faisait valoir qu'il avait exercé des fonctions de directeur technique a demandé l'admission de sa créance concernant le paiement de salaires, congés-payés et indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence 25 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande, alors d'une part qu'en lui reprochant de ne pas apporter d'éléments précis sur le contenu des fonctions techniques la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; que d'autre part, en retenant qu'aucun contrat de travail n'avait été approuvé par l'assemblée générale des associés en contradiction avec l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 à l'appui de ses motifs pour juger que M. X... se comportait en gérant de fait la cour d'appel a donné à cet article une portée qu'il n'avait pas ; qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions exposant en quoi consistait le travail de l'intéressé ; Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que M. X... se comportait en véritable dirigeant de fait et exerçait ses fonctions en toute indépendance ont pu décider, sans renverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz