Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvois n° E 16-60.282
F 16-60.283 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-60.282 formé par M. [W] [T], domicilié chez M. et Mme [T], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'association Olga Spitzer, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation,
II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-60.283 formé par M. [W] [T],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [C],
2°/ à l'association Olga Spitzer,
défenderesses à la cassation ;
Vu le mémoire du demandeur reçu au greffe de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 16-60.282 et F 16-60.283 qui sont connexes ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office :
Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. [T] s'est pourvu, selon les formes prévues pour les matières sans représentation obligatoire, contre deux arrêts (Versailles, 9 janvier 2015, Versailles, 6 novembre 2015) se prononçant sur des contestations relatives à une procédure d'assistance éducative ;
Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois formés dans cette matière, les recours ainsi formés ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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