Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.129
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., docteur en médecine, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme Maison de Santé de Saint-Gratien, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), 8, place de la Cathédrale,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Maison de santé de Saint-Gratien, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que M. X..., chirurgien-orthopédiste, a, de 1970 à 1984, exercé son art à la clinique Saint-Gratien, avec qui il était lié par un contrat d'exclusivité, lequel donnait à la clinique mandat de percevoir pour son compte les honoraires dus par les caisses de sécurité sociale et par les malades et de les lui reverser après clôture du dossier, ce mandat étant rémunéré par un prélévement de 5 % ; que la clinique ayant confié l'exploitation informatique des données comptables à une entreprise spécialisée, celle-ci a adopté un système selon lequel les dossiers n'étaient clôturés qu'après paiement intégral, à 21 francs près, des sommes dues tant à la clinique qu'aux médecins, de sorte que dans de nombreux cas la clinique a, malgré les protestations de M. X..., conservé pendant plusieurs mois les honoraires qu'elle avait perçus pour son compte, sous prétexte que le client lui était encore redevable à elle-même de sommes parfois infimes ; que retenant les constatations de l'expert judiciaire, selon lequel la clinique avait en moyenne retenu 53 % de ses honoraires pendant un délai de cinq mois, M. X..., qui soutient que la clinique s'est ainsi procuré à ses dépens des facilités de trésorerie, lui a réclamé des dommages-intérêts, lesquels incluaient les intérêts légaux qui, en vertu de l'article 1996 du Code civil, sont dus de plein droit par le mandataire sur les sommes qu'il a utilisées à son profit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches ; Vu l'article 1992 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que la clinique ait choisi sciemment le système informatique litigieux en raison des avantages qu'elle pouvait en tirer, ni qu'il eût été facile de remédier à cet état de fait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la clinique se
trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations de mandataire en modifiant ou corrigeant une pratique préjudiciable aux intérêts de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant fondé sa demande à la fois sur l'article 1992 et sur l'article 1996 du Code civil, la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher si la clinique avait engagé sa responsabilité, sans se prononcer sur l'application de la seconde de ces dispositions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Maison de santé de Saint-Gratien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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