Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Justine FAGES
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 18 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J55E
Minute n° JG24/177
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. DAC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 398 254 714, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Guillaume BUY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
Me [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.C.P. [H] [I] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [F] [Z], demeurant [Adresse 2] (POLOGNE)
représenté par la SCP ANNE-LAURE GUERIN-SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement non qualifiée suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J55E
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 22 mai 2020, le Tribunal de district de CRACOVIE a enjoint la SCI DAC à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 17.330 euros avec intérêts au taux de 7 % à compter du 4 décembre 2018.
L’ordonnance ayant été rendue exécutoire en l’absence de contestation le 15 avril 2021, Monsieur [F] [Z] a fait signifier, le 27 octobre 2021 et par l’intermédiaire de Maître [N] [H], Huissier de justice au sein de la SCP [N] [H], [E] [I] et Seema [U], à la SCI DAC l’injonction de payer européenne en date du 22 mai 2020.
Par acte en date du 08 février 2022, la SCP [H] [I] [U] a dénoncé le procès-verbal de saisie attribution établi le 03 février 2022 à la SCI DAC.
Par acte en date du 15 mars 2022, la SCP [H] [I] [U] a fait signifier à la CIC LYONNAISE DE BANQUE le certificat de non-contestation.
Le 15 mars 2022, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a procédé au virement de la somme de 23.250,11 euros à la SCP [H] [I] [U], qui a donné mainlevée de la saisie attribution le 31 mars 2022.
Par ordonnance du 04 avril 2022, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a autorisé la SCI DAC à saisir conservatoirement entre les mains de la SCP [H] [I] [U] la somme de 23.250,11 euros.
Par jugement en date du 02 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable la contestation de la SCI DAC à défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire et l’a condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 09 mai 2022, la SCI DAC a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à Monsieur [F] [Z], Maître [N] [H] ainsi qu’à la SCI [N] [H], [E] [I] et Seema [U] aux fins de condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 23.250,11 euros et condamner la SCP [H] [I] et [U] à lui restituer toute somme qu’elle détiendrait par suite de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 février 2024, la SCI DAC demande au tribunal, sur le fondement des articles 13 du Règlement n01896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 et des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1424-5 et 1411 du Code de procédure civile et de l’article 1382 du Code civil, de :
- CONSTATER le défaut de signification de l’injonction de payer européenne du 22 mai 2020 dans un délai de six mois
- CONSTATER que l’injonction de payer européenne du 22 mai 2020 est non avenue et donc non exécutoire
- CONSTATER que les sommes perçues pour le compte de Monsieur [F] [Z] au détriment de la SCI DAC l’ont été indûment
- CONSTATER la nullité de la saisie attribution pratiquée par-DEBOUTER Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI DAC
- DEBOUTER la SCP [H], [I] et [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI DAC
- CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à restituer à la SCI DAC la somme de 23 250,11 euros
- FAIRE DEFENSE à la SCP [H], [I] et [U] de se libérer entre les mains de Monsieur [F] [Z] de toute somme détenue-CONDAMNER la SCP [H], [I] et [U] à restituer à la SCI DAC toute somme qu’elle détiendrait par suite de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI DAC.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [Z] et Maître [N] [H] à payer à la SCI DAC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI DAC sollicite la condamnation de Monsieur [Z] en restitution de l’indu de la somme de 23.250,11 euros en expliquant qu’il a perçu cette somme qui ne lui était pas due car elles lui ont été attribuées en exécution d’une injonction de payer non avenue et par conséquent non exécutoire de telle sorte que l’acte de saisie attribution était nul.
Elle sollicite également la condamnation de l’huissier instrumentaire, la SCP [H] [I] ET [U] qui s’est abstenue de vérifier l’absence de caractère exécutoire de l’acte fondant la saisie attribution pratiquée. Il estime qu’en procédant à l’exécution forcée par la voie d’une saisie attribution, d’une injonction de payer européenne non avenue et donc non exécutoire, la SCP [H] [I] [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que son préjudice est caractérisé par le paiement de sommes indues à Monsieur [Z].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1240 du Code civil, L121-1 du CPCE et L213-6 al 1er du COJ, de :
- DEBOUTER la SCI D.A.C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- CONDAMNER la SCI D.A.C à lui payer la somme de 1 039,80 € par an à compter de la saisie attribution (03.02.2022) au titre du préjudice subi, somme à parfaire au jour du jugement.
- CONDAMNER la SCI D.A.C à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
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Monsieur [Z] sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant d’une part l’absence d’indu dans le litige en rappelant que le jugement du JEX en date du 02 mai 2023, qui a déclaré irrecevable la SCI DAC sans sa contestation, n’a pas été frappé d’appel et par conséquent est devenu définitif, de telle sorte qu’elle ne peut pas contester la validité du titre exécutoire devant une autre juridiction. D’autre part, il argue de la régularité de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été notifiée le 19 juin 2020 par l’autorité polonaise comme le confirme la mention portée sur ladite ordonnance et le procès verbal de signification du 27 octobre 2021 en indiquant que l’huissier de justice a correctement suivi la procédure.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la SCI DAC à l’indemniser des préjudices subis à compter de la saisie attribution en indiquant être privé de l’usage effectif de la somme de 23.250,11 euros qui est en attente dans l’étude de Me [H] [I] [U], ainsi que des intérêts de 6% par an qui ne sont plus versés depuis la saisie.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023, Maître [N] [H] et la SCP [H] [I] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 13 et 19 du Règlement CE 1896/2006, 1425-5 et 1425-14 du CPCE et 1411 du CPC, de :
- JUGER que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 19 juin 2020 soit dans le délai de six mois
- JUGER qu’aucun délai n’est imposé pour la signification de l’ordonnance exécutoire
- JUGER que la signification du 27 octobre 2021 est régulière
- CONSTATER que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue le 31 mars 2022
- JUGER que Maître [H] et la SCP [H] [I] [U] n’ont commis aucune faute
- JUGER que la SCI DAC ne justifie d’aucun préjudice en relation directe de causalité LA DEBOUTER de ses demandes
- JUGER que Maître [H] et la SCP [H] [I] [U] exécuteront toute décision passée en force de chose jugée concernant les sommes visées par la saisie conservatoire.
- ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à compter du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la SCI DAC à leur payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Maître [H] et la SCP [H] [I] [U] soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité dans la mesure où toutes les procédures de signification et d’exécution ont été respectées et validées par les dispositions légales et judiciaires. Ils exposent que l’ordonnance du 22 mai 2020 a été signifiée le 19 juin 2020 respectant le délai de six mois conformément à l’article 1411 du Code de procédure civile, qu’aucune opposition n’a été faite par la SCI DAC rendant l’ordonnance exécutoire le 15 avril 2021, que l’acte de signification du 27 octobre 2021 concernait l’ordonnance exécutoire et sa signification n’avait pas de délai précis imposé de telle sorte que l’huissier pouvait légitimement engager une mesure d’exécution.
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Ils ajoutent que la contestation par la SCI DAC de la saisie attribution du 03 février 2022 signifiée le 08 février 2022 a été déclarée irrecevable pour cause de délai dépassé validant ainsi la saisie attribution du 03 février 2022 produisant ainsi tous ses effets.
Ils sollicitent le rejet de la demande en nullité de la main levée de la saisie attribution qui est infondée.
Ils soutiennent également qu’ils n’ont causé aucun préjudice à la SCI DAC car la saisie attribution du 03 février 2022 est maintenue produisant ainsi tous ses effets dans la mesure où la saisie attribution du 13 avril 2023 n’est pas fondée.
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La SCI DAC sollicite de constater le défaut de signification de l’injonction européenne du 22 mai 2020 dans un délai de six mois, constater que l’injonction de payer européenne du 22 mai 2020 est non avenue et donc non exécutoire, constater que les sommes perçues pour le compte de Monsieur [Z] l’ont été indûment, constater la nullité de la saisie attribution et en conséquence, condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 23 250,11 euros, de faire défense à la SCP [H], [I] et [U] de se libèrer entre les mains de Monsieur [Z] de toute somme détenue pour le compte de Monsieur [F] [Z] et condamner les mêmes à lui restituer toute somme qu’elle détiendrait par suite de la saisie-attribution.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 22 mai 2020, le Tribunal de district de Cracovie a enjoint la SCI DAC à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 17.330 euros avec intérêts au taux de 7 % à compter du 4 décembre 2018.
L’ordonnance a été rendue exécutoire en l’absence de contestation le 15 avril 2021 après avoir été signifiée ou notifiée manifestement à la SCI DAC en date du 19 juin 2020, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur la déclaration du Tribunal de district de CRACOVIE constatant la force exécutoire de l’ordonnance en cause. Si le demandeur conteste la signification de l’injonction de payer du 22 mai 2020 dans le délai de six mois tandis que Monsieur [Z] soutient que ladite ordonnance a bien été notifiée tel que cela résulte de la mention portée sur l’ordonnance exécutoire reprise dans le procès-verbal de signification du 27 octobre 2021, cette appréciation relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire polonaise, laquelle a bien mentionné son existence sur la déclaration constatant la force exéutoire de l’ordonnance en cause et a apposé la formule exécutoire en considérant que cette formalité de signification avait été effectuée conformément au règlement européen.Il appartenait à la SCI DAC à défaut d’avoir formé opposition, d’exercer les recours prévus à l’article 20 du règlement européen devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine, en l’occurence le Tribunal de district de CRACOVIE ainsi que le mentionne l’acte de signification du 27 octobre 2021, si elle entendait contester la régularité de la procédure suivie avant la délivrance du titre exécutoire ou obtenir le réexamen de l’injonction de payer dans les conditions prévues par le règlement européen, recours dont il n’est pas soutenu qu’ils ont été formés.
Ainsi, l’injonction de payer était parfaitement exécutoire et il ne peut dès lors être soutenu que les sommes perçues l’ont été indûment.
En tout état de cause, dès lors qu’il est constant que la saisie attribution a été levée, la demande de nullité de cet acte d’exécution n’est pas fondée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI DAC sursvisées non seulement à l’égard de Monsieur [Z] mais également à l’égard de l’huissier instrumentaire.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Z]
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1 039,80 euros par an à compter de la saisie attribution à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la présente contestation. Il expose que la somme de 23 250,11 euros est toujours en compte d’attente en l’étude de Me [H] du fait de la saisie conservatoire pratiquée alors que par l’effet attributif de la saisie attribution, la somme est fictivement entrée dans son patrimoine depuis le 3 février 2022.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que Monsieur [Z] ne démontre pas la faute de la SCI DAC. De plus, les éléments produits ne sont pas suffisants à établir son préjudice. En conséquence, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Maître [N] [H] et de la SCP [H]-[I]-[U]
Maître [N] [H] et la SCP [H]-[I]-[U] sollicitent d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jugement à intervenir.
Si, en vertu de l’article 212 du décret du 31 juillet 1992, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, il n’en demeure pas moins suivant l’article 219 du même décret que la demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Il est constant que la saisie conservatoire a été autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 avril 2022. La demande de mainlevée ne peut être formée que devant cette juridiction. Ainsi, il convient pour la juridiction de céans de rejeter ladite demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI DAC perd le procès et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande la condamnation de la SCI DAC à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Maître [N] [H] la somme de 500 euros et à payer à la SCP [H]-[I]-[U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Rejette les demandes de la SCI DAC ;
Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Z] ;
Rejette les demandes reconventionnelles de Maître [N] [H] et de la SCP [H]-[I]-[U] ;
Condamne la SCI DAC à payer à Monsieur [F] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DAC à payer à Maître [N] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DAC à payer à la SCP [H]-[I]-AFFORTIune somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DAC aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,