Cour de cassation, 10 décembre 2019. 18-80.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.557
Date de décision :
10 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-80.557 F-N
N° 2499
SM12
10 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme G... Q..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 décembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage en écriture publique, recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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