Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-12.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-12.611
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° X 14-12.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Mouna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 2 septembre 2013 par la juridiction de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Régie Lyon métropole, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société La Mouna, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mouna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mouna ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société La Mouna
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir con-damné un copropriétaire (la SCI La Mouna, l'exposante) à payer à la copropriété (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme de 1.803,05 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 pour la somme de 861,68 € et à compter de son prononcé pour le surplus, au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de la SCI La Mouna, la juridiction de proximité de Villeurbanne, par jugement du 23 juin 2010, avait déjà statué par rapport aux argumentations de la SCI La Mouna qui invoquait une exception d'inexécution en raison d'un litige relatif à une fuite sur une colonne d'eau ; que le jugement avait rejeté cette exception d'inexécution très clairement en retenant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait preuve de carence dans le suivi des désordres, mettant en oeuvre différents moyens et procédure pour suivre les difficultés ; que la SCI La Mouna invoquait, dans le cadre de la présente procédure, la même argumentation sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait que rejeter les demandes de condamnation à la réalisation de travaux formées par la SCI La Mouna ; que, de plus, lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2011, le vote des travaux de réfection de la colonne avait été repoussé d'un an, qu'il était à noter que la SCI La Mouna n'était pas présente à cette assemblée générale ; que, sur la créance invoquée, le syndicat des copropriétaires justifiait toutes les sommes réclamées au titre des charges de copropriété par des éléments objectifs ; qu'il ressortait de ses explications étayées par les documents versés aux débats que les comptes avaient été régulièrement approuvés en assemblée générale et que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges étaient demeurées vaines ; qu'en conséquence, il convenait de faire droit à la demande (jugement attaqué, p. 3, motifs, 3ème, 4ème et 5ème al., et p. 4, 1er al.) ;
ALORS QUE, devant se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà tranchées, le juge ne peut résoudre un litige en retenant que, dans une autre procédure, l'une des parties avait formé des prétentions similaires ayant donné lieu à une précédente décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes reconventionnelles du copropriétaire tendant à l'installation par la copropriété d'un compteur d'eau froide individuel et à la réfection d'une colonne d'alimentation défectueuse, le juge a essentiellement retenu que, dans une décision du 23 juin 2010, il avait rejeté une exception d'inexécution invoquée par le copropriétaire dans un litige relatif à une fuite sur une colonne d'eau ; qu'en statuant ainsi par voie de référence à une cause déjà jugée, sans se déterminer d'après les circonstances particulières de celle qui lui était soumise, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2011 (pièce n° 4 du bordereau de communication, prod.) mentionnait l'exposante parmi les « copropriétaires présents » et même au nombre des opposants à la délibération ; qu'en déclarant « noter » que celle-ci n'était pas présente lors de ladite assemblée ayant repoussé le vote des travaux de réfection de la colonne défectueuse, et donc qu'elle ne se serait pas opposée à ce report, la juridiction de proximité a dénaturé les mentions claires et précises dudit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, le juge ne peut statuer au seul visa des documents de la cause sans procéder à leur analyse, même sommaire ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande en paiement du syndicat de copropriété, le jugement attaqué a retenu que celui-ci établissait, par les documents versés aux débats, que ses demandes amiables étaient demeurées vaines et que les comptes avaient été approuvés ; qu'en statuant de la sorte sans procéder, même succinctement, à une analyse des documents visés, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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