Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-12.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.510
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° G 15-12.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2014), que, le 22 mai 2006, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la société) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a donné mandat à la société de recouvrer diverses sommes ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 386 159, 60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre intérêts au taux effectif global annuel de 2,95 % et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon, le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 2298 et 2302 et suivants du code civil que la caution solidaire et qui a renoncé au bénéfice de discussion ne peut rechercher les biens du débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir la régularité du mandat donné à la société par la banque pour recouvrer des sommes dues par l'emprunteur au titre d'un prêt relais immobilier souscrit auprès de la banque, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la société s'était auparavant engagée au profit de la banque comme caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion de ce même prêt relais ; que la cour d'appel qui n'a à aucun moment répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble les articles susvisés ;
2°/ que, selon les articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions doivent être conclues de bonne foi et ne pas aboutir à un conflit d'intérêts ; que la cour d'appel qui s'est bornée à considérer que la banque justifiait d'un mandat régulier donné à la société pour agir en recouvrement contre l'emprunteur, motifs seulement pris de ce que les tiers ne pouvaient critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première sans avoir aucunement examiné, comme elle y était invitée, et comme l'avaient précisément relevé les premiers juges, le conflit d'intérêt manifeste entachant le mandat d'irrégularité, entre la qualité de mandataire de la société aux fins d'agir contre l'emprunteur et sa qualité de caution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles susvisés ensemble les articles 2298 et 2302 du code civil ;
3°/ que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte dont les tiers peuvent faire état lorsque celui-ci tend à méconnaître un droit qui leur est propre et dont ils ont seul intérêt à se prévaloir ; qu'en considérant dès lors que la banque justifiait d'un mandat régulier donné à la société pour agir en recouvrement contre l'emprunteur, motifs seulement pris de ce que les tiers ne pouvaient critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première, cependant que l'emprunteur invoquait le conflit d'intérêts manifeste existant entre la qualité de mandataire de la société, dont le défaut de pouvoir était invoqué, aux fins d'agir en recouvrement à son encontre et la qualité de caution solidaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 1984 et suivants du code civil ;
4°/ qu'en matière de crédit-relais, le banquier est tenu envers son client profane d'un devoir de mise en garde lui imposant de vérifier le caractère opportun du concours et la viabilité du projet immobilier ; qu'en déboutant, dès lors, l'emprunteur dont il n'était pas contesté la qualité d'emprunteur profane, de son action en responsabilité contre la banque au seul motif qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier si le bien appartenant à l'emprunteur était mis en vente dans de bonnes conditions, la cour d'appel a, ce faisant, dispensé la banque de tout devoir de mise en garde à son endroit, et violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première ; qu'ayant constaté que M. [Y], agissant au nom de la banque, avait donné mandat exprès les 7 janvier 2011 et 28 mars 2012 à la société afin de recevoir de l'emprunteur le montant de 339 100 euros au titre du prêt immobilier du 22 mai 2006, ainsi que les intérêts et accessoires, et d'exercer toutes poursuites nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants tirés, d'une part, de la qualité de caution de la société, dès lors que celle-ci agissait seulement en qualité de mandataire de la banque, d'autre part, d'un conflit d'intérêts, a exactement écarté les contestations de l'emprunteur relatives à la régularité de la délégation de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que sous le sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1147 du code civil, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [P] à payer à la société LCL la somme de 386.159,60 €, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre les intérêts au TEG annuel de 2,95%, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.
Aux motifs que: «(…) l'action est diligentée par la société LCL ayant pour mandataire la société Crédit Logement; que cette dernière, qui n'a pas désintéressé la société LCL, et qui n'exerce donc pas un recours subrogatoire en qualité de caution de M [P], intervient en qualité de « recouvreur pour compte de tiers » ; (…) que, sur la recevabilité de sa demande, elle verse aux débats sa pièce n°3 constituée par un pouvoir du 7 janvier 2011 et sa pièce n°9 constituée par un pouvoir du 28 mars 2011 ; Que par le pouvoir du 7 janvier 2011, M [Y], agissant au nom du Crédit Lyonnais, en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M [K] [F], responsable du recouvrement, suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1] le 16 novembre 2006, constitue pour mandataire la société Crédit Logement, afin de recevoir de M [P] le montant de 339.100,00 euros au titre du prêt immobilier du 22 mai 2006 ainsi que les intérêts et accessoires, et d'exercer toutes poursuites nécessaires; Que par le pouvoir en date du 28 mars 2012, M [Y], responsable d'équipe pôle précontentieux d'agence de recouvrement, agissant au nom du Crédit Lyonnais, en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M [T], directeur métiers crédits à la direction des services bancaires et assurances, selon acte reçu par Maître [M] [D], notaire à [Localité 1], le 28 octobre 2010, a constitué pour mandataire la société Crédit Logement lui conférant, pour le compte et au nom du Crédit Lyonnais, les pouvoirs de recevoir de M [P] le montant au principal d'une obligation pour le prêt immobilier en date du 22 mai 2006, pour un montant de 339.100,00 euros, ainsi que les intérêts et accessoires, et d'exercer toutes poursuites nécessaires; (…) que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première ; (…qu') en conséquence (…) la société LCL justifie d'un mandat régulier donné à la société Crédit Logement pour agir contre M [P], et de la recevabilité de son action ; (…) que le prêt relais souscrit par M [P] dans l'attente de la vente de son bien immobilier, a été conclu pour une durée de 24 mois, ce qui devait lui permettre de vendre ce bien ; qu'il n'appartenait pas à la société LCL de vérifier si le bien appartenant à M [P] était mis en vente dans de bonnes conditions ; qu'il revenait au contraire à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à la vente de son bien dans le délai du prêt relais ; que M [P] ne démontre aucune faute commise par la société LCL lors de l'octroi du prêt ; (…) que cette dernière justifie par la production du tableau d'amortissement, d'une mise en demeure et d'un décompte que la somme restant due au titre du prêt s'élève à 386.159,60 euros selon décompte arrêté au 11 juillet 2011» ;
1) alors que, d'une part, il résulte des articles 2298 et 2302 et s. du code civil que la caution solidaire et qui a renoncé au bénéfice de discussion ne peut rechercher les biens du débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir la régularité du mandat donné au Crédit Logement par la société Crédit Lyonnais pour recouvrir des sommes dues par Monsieur [P] au titre d'un prêt relais immobilier souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais sans répondre aux conclusions de Monsieur [P] qui faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions produites p. 11 et 12) que la société Crédit Logement s'était auparavant engagée au profit du Crédit Lyonnais comme caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion de ce même prêt relais; que la cour d'appel qui n'a à aucun moment répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble les articles susvisés ;
2) alors, d'autre part, que selon les articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions doivent être conclues de bonne foi et ne pas aboutir à un conflit d'intérêt; que la Cour d'appel qui s'est bornée à considérer que la société LCL justifiait d'un mandat régulier donné à la société Crédit Logement pour agir en recouvrement contre Monsieur [P], motifs seulement pris de ce que les tiers ne pouvaient critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première (arrêt attaqué p. 4, § 2) sans avoir aucunement examiné, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant p. 12, § 1 et 3), et comme l'avaient précisément relevé les premiers juges, le conflit d'intérêt manifeste entachant le mandat d'irrégularité, entre la qualité de mandataire de la société Crédit Logement aux fins d'agir contre l'emprunteur et sa qualité de caution de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles susvisés ensemble les articles 2298 et 2302 du Code civil ;
3) alors, en outre, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte dont les tiers peuvent faire état lorsque celui-ci tend à méconnaitre un droit qui leur est propre et dont ils ont seul intérêt à se prévaloir ; qu'en considérant dès lors que la société LCL justifiait d'un mandat régulier donné à la société Crédit Logement pour agir en recouvrement contre Monsieur [P], motifs seulement pris de ce que les tiers ne pouvaient critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première (arrêt attaqué p. 4, § 2), cependant que l'emprunteur invoquait le conflit d'intérêt manifeste existant entre la qualité de mandataire de la société Crédit Logement , dont le défaut de pouvoir était invoqué, aux fins d'agir en recouvrement à son encontre et la qualité de caution solidaire de celle-ci, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, ensemble celles des articles 1984 et suivants du Code civil ;
4) alors, enfin, qu' en matière de crédit relais, le banquier est tenu envers son client profane d'un devoir de mise en garde lui imposant de vérifier le caractère opportun du concours et la viabilité du projet immobilier ; qu'en déboutant dès lors Monsieur [P] dont il n'était pas contesté la qualité d'emprunteur profane, de son action en responsabilité contre la banque au seul motif « qu'il n'appartenait pas à la société LCL de vérifier si le bien appartenant à M. [P] était mis en vente dans de bonnes conditions » (arrêt attaqué p. 4, § 4), la Cour d'appel a, ce faisant, dispensé la banque de tout devoir de mise en garde à son endroit, et violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil.
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