Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-10.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.847
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAMA, Société automobile de Maromme, société anonyme, dont le siège social est à Maromme (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant à Pavilly (Seine-Maritime), ...,
2°/ de la société BOSSART AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pavilly (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société automobile de Maromme, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... et de la société Bossart Automobiles, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 novembre 1986), la Société automobile de Maromme (Sama) et M. X... ont signé, le 24 décembre 1980, un acte sous seing privé intitulé : "Protocole d'accord, Promesse de location-gérance et Promesse de vente ou cession d'actions" ; qu'en ce qui concerne la location-gérance du fonds de commerce appartenant à la Sama, la société X..., dont M. X... était le gérant, a payé à cette dernière des redevances pour l'année 1981, ainsi que le prix de son stock de marchandises, tout en reprenant les contrats de travail de son personnel, en tant qu'employeur, ainsi que divers contrats et abonnements ; qu'en outre, la société X... a pris à sa charge le paiement des loyers des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité ainsi que des loyers antérieurs à son entrée dans les lieux ; que la cession d'actions n'ayant pu être réalisée, la Sama a assigné M. X... et la société X... en expulsion en tant qu'occupant sans droit ni titre du fonds de commerce et de ses locaux ; que le tribunal de commerce a désigné, avant dire droit, un expert aux fins de définir le prix de cession des actions de la Sama et d'évaluer les sommes qui lui seraient dues par M. X... pour son achat et son occupation des lieux depuis 1982 ;
Attendu que la Sama reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix étant un élément essentiel du contrat de louage, la promesse de mise en location-gérance, qui constitue la location d'un meuble incorporel, ne peut valoir bail que si elle contient l'accord des parties sur le montant de la redevance de location-gérance, que le bail, nul pour défaut d'accord sur le prix, est dépourvu d'existence légale et n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification, qu'en l'espèce, pour admettre la validité de la promesse de location-gérance du 24 décembre 1980, qui ne
contenait aucun accord des parties sur le montant de la redevance, la cour d'appel a relevé que la société X... avait payé des redevances calculées sur la base de la valeur du fonds de commerce, qu'en statuant ainsi, elle a violé les artices 1129 et 1338 du Code civil, et alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la société X... avait assumé intégralement et sans défaillance toutes les charges incombant au preneur en application du protocole du 24 décembre 1980 pour considérer que le contrat de location-gérance avait été exécuté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à compter du mois de janvier 1982, la société X... avait continué à verser à la Sama la redevance de location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la Sama ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société X..., entrée dans les lieux en vertu du contrat de location-gérance et de l'autorisation expresse donnée par le protocole du 24 décembre 1980, avait assumé intégralement et sans défaillance toutes les charges incombant au preneur et était toujours, à la date de son arrêt, dans les lieux en qualité de locataire-gérante du fonds litigieux, la cour d'appel, procédant par là même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société automobile de Maromme, envers M. X... et la société Bossart Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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