Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° J 19-16.621
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN propreté Ile-de-France, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.621 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atalian propreté Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Ile-de-France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 344,40 euros et à la SCP Boullez la somme de 2 655,60 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Ile-de-France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, d'AVOIR, statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, condamné la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés depuis l'introduction de la procédure de référé et d'AVOIR condamné la société TFN Propreté Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sur le harcèlement moral et le changement d'affectation, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. W... Y... se prévaut des faits suivants : - des conflits de hiérarchie avec Mme B... qui ont été à l'origine de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 2 mars 2016, procédure à l'occasion de laquelle il a également signalé un défaut de matériel ; - la désactivation de son badge le 4 septembre 2017 le confrontant à des difficultés d'usage d'un badge temporaire ; - la proposition de nouvelle affectation sans qu'il soit consulté préalablement ; - le défaut de réponse à son conseil ; - l'envoi par l'employeur de deux mises en demeure de justifier de son absence depuis le 9 octobre 2017 en dépit de la transmission régulière de ses arrêts de travail ; que la sanction notifiée le 30 mars 2016 - une mise à pied disciplinaire de deux jours - fait suite à un précédent avertissement en date du 7 juillet 2014 pour des faits similaires d'insubordination du salarié à l'endroit de son chef d'équipe Mme O... B... que celle-ci avait signalés dans un rapport du 24 avril 2014 ; qu'elle a donné lieu les 5 et 14 avril 2016 à un unique échange de courriers entre l'employeur et le conseil du salarié, qui n'a eu aucune suite ; qu'à cette époque, il est justifié en outre que le salarié n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail ; qu'aucun élément tangible ne permet de relier ces incidents à la décision prise par l'employeur le 22 septembre 2017 d'affecter M. W... Y... sur le nouveau site dont il a été déclaré adjudicataire à compter du 1er septembre 2017 ; que le défaut de matériel (sacs poubelle et poubelles), non documenté, n'est pas davantage significatif : que ces éléments ne laissent pas présumer d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que les circonstances dans lesquelles le badge de l'intéressé a été désactivé restent indéterminées, la société Véolia indiquant dans un courriel électronique du 9 octobre 2017 que le badge de M. W... Y... a été désactivé le 30 août 2017 car il avait été déclaré perdu et que son annulation totale avait été programmée le 6 octobre 2017 à la fin du service de l'intéressé ; que ce fait est insuffisant pour faire présumer du harcèlement moral allégué ; que la nouvelle affectation imposée au salarié procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait s'analyser comme une modification substantielle du contrat de travail compte tenu de la localisation des deux sites sur lesquels M. W... Y... a été successivement affecté avec des horaires de travail identiques, peu éloignés l'un de l'autre et à égale distance de son domicile, étant observé de surcroît que devant les premiers juges l'employeur s'est engagé s'il était besoin à décaler de 15 minutes l'horaire de prise de service sur le site Auchan ; que le trouble manifestement illicite à ce titre n'est donc pas établi ; qu'en revanche, il est établi qu'en dépit des arrêts de travail régulièrement transmis par le salarié dont elle a accusé réception les 12, 18, 25 octobre, 8 et 28 novembre 2017, la société TFN Propreté Île-de-France lui a néanmoins adressé les 2 novembre et 1er décembre 2017, sous plis recommandés avec avis de réception, deux mises en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis le 9 octobre, en le menaçant, à défaut, d'envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; que la cour relève en outre que dans la seconde mise en demeure, l'employeur prétend que son premier courrier du 2 novembre est resté sans réponse, alors que l'avocat du salarié lui a répondu sur ce point par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2017 ; que le fait pour l'employeur de solliciter à deux reprises par plis recommandés avec avis de réception auprès d'un salarié en arrêt maladie les documents justifiant de son absence sous peine d'une éventuelle mesure de licenciement, alors qu'ils sont déjà en sa possession, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, la société TFN Propreté Île-de-France ne dit mot dans ses conclusions au sujet des deux lettres de mise en demeure incriminées et a fortiori ne justifie d'aucun élément objectif de nature à justifier leur envoi ; que si selon toute vraisemblance l'arrêt de travail qui a débuté le 9 octobre 2017 est lié au changement d'affectation, il est manifeste que les faits ultérieurs de harcèlement moral tels que la cour les a caractérisés sont à l'origine au moins pour partie de la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2017 ; que dès lors, M. W... Y... a subi un préjudice psychologique en relation avec ces faits de harcèlement moral, qui sera réparé par l'allocation d'une provision de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, l'obligation de l'employeur à ce titre n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ; que compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle et statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société TFN Propreté Île-de-France à payer par provision à M. W... Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les arrêts de travail régulièrement transmis par le salarié entre les 12 octobre et 28 novembre 2017 justifiaient de son absence depuis le lundi 9 octobre 2017 si bien que l'employeur n'aurait pas dû lui adresser les 2 novembre et 1er décembre 2017, sous plis recommandés avec avis de réception, deux mises en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis cette date sous peine d'une éventuelle mesure de licenciement ; que cependant, les seuls arrêts de travail versés aux débats par le salarié (pièce adverse n° 19) concernaient une période commençant au plus tôt le vendredi 13 novembre 2017 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a statué par des motifs incompatibles avec le sens clair et précis des arrêts de travail versés aux débats qui ne montraient en rien que l'absence du salarié était justifiée à compter du 9 octobre 2017 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS à tout le moins QU'en affirmant qu'il était établi que l'employeur aurait accusé réception, les 12, 18, 25 octobre, 8 et 28 novembre 2017, d'arrêts de travail justifiant l'absence du salarié depuis le 9 octobre 2017, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand aucune des pièces versées aux débats par le salarié ne visaient l'existence, et encore moins la transmission à l'employeur, d'un arrêt de travail incluant la période du 9 au 12 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en tout état de cause QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le fait pour l'employeur de solliciter à deux reprises par plis recommandés avec avis de réception auprès du salarié en arrêt maladie les documents justifiant de son absence sous peine d'une éventuelle mesure de licenciement, alors qu'ils étaient déjà en sa possession, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de constituer des éléments permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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