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Cour de cassation, 28 avril 1994. 92-41.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.795

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Le Moulin des Essais, Saint-Georges-de-Pointindoux (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section industrie), au profit de la société Guénot, société à responsabilité limitée, sise rue Alexis Carrel, zone industrielle des Plesses, Le Château d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X..., engagé le 20 mars 1989 par la société Guénot et licencié pour motif économique le 29 novembre 1990, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que le motif économique était réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 17 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; Condamne la société Guénot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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