Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 22PA02376
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02376
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'inviter le procureur général près la cour d'appel de Paris à se voir délivrer les pièces de la procédure enregistrée à la chambre de l'instruction de ladite cour sous le n° 2009/03530.
Par un jugement n° 2013843/6-1 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2013843/6-1 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 5 septembre 2022, notifiée le 6 septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision n° 2022/016628 du 11 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a été rejeté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris par une décision du 5 septembre 2022, notifiée le 6 septembre 2022. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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