Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2207874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207874

Date de décision :

26 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2022 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Lyon III ne l'a pas admis à redoubler la première année du master droit des affaires parcours droit du cinéma et de l'audiovisuel pour l'année universitaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et d'enjoindre à l'université d'admettre provisoirement sa réinscription. Il soutient que : - il y a urgence compte tenu de l'incidence de la décision sur son projet de formation et ses perspectives professionnelles, ainsi que de la date de la rentrée universitaire - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des difficultés matérielles auxquelles il a été confronté lors de la première année et alors qu'il s'est investi dans la formation avec sérieux et qu'il dispose aujourd'hui de conditions matérielles lui permettant d'assurer une meilleure année. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2207871 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A a été ajourné au master 1 " droit des affaires ", parcours " droit du cinéma et de l'audiovisuel " de l'université Lyon III pour l'année universitaire 2021-2022. Le doyen de la faculté de droit ne l'a par ailleurs pas admis à redoubler. 4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1. La requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique