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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-60.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.501

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Z..., épouse C... Y..., demeurant à Bourg Macouba (Martinique), 2°) M. Félix Z..., demeurant à Bourg Macouba (Martinique), 3°) Mme Josette B..., demeurant 50 Pas à Macouba (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit de : 1°) M. Sévère X..., demeurant 50 Pas à Macouba (Martinique), 2°) M. Fortuné A..., demeurant 50 Pas à Macouba (Martinique), 3°) M. Michel F..., demeurant à Bourg Macouba (Martinique), 4°) M. Théodore E..., demeurant à Rivière Roche, Macouba (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, sur la requête de MM. X..., A..., F... et D..., ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Macouba de Rachelle Z..., épouse Y..., Félix Z... et Josette B..., alors que la requête était irrecevable, le délai de dix jours étant expiré lors de son enregistrement, les adresses de certains électeurs contestés étant inexactes, celles des requérants étant manuscrites, bien que leur demande soit pour le reste dactylographiée et M. X... étant maire et président de la commission administrative ; Mais attendu que le recours prévu à l'article L. 25 du Code électoral ayant pour date celle de son envoi, c'est à bon droit que le tribunal, relevant que la requête avait été postée le 18 janvier 1990, a retenu qu'elle n'était pas tardive ; Et attendu que la critique relative aux adresses erronées ne concerne pas les demandeurs au pourvoi et n'est donc pas recevable ; Attendu, encore, que l'inscription manuscrite de l'adresse des requérants dans une requête dactylographiée est sans influence sur la validité de celle-ci ; Attendu, enfin, qu'aucun texte n'interdit au maire d'une commune d'intervenir en sa qualité d'électeur inscrit et que le tribunal énonce que c'est en cette seule qualité que M. X... a exercé son recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement de s'être prononcé ainsi qu'il l'a fait alors, que d'une part, Rachelle Z..., épouse Y..., et Félix Z..., présents à l'audience, n'ont pas été appelés par le juge et n'ont pu formuler d'explications, alors que, d'autre part, les attestations retenues n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la preuve n'était pas rapportée que les trois électeurs contestés ne remplissaient plus les conditions pour demeurer inscrits sur la liste électorale de Macouba ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mme Y... et M. Z... étaient assistés, à l'audience, par leur conseil qui a présenté ses observations ; Et attendu que les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité ; Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que le tribunal a estimé que les trois électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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