Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02619
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCST
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 16 Septembre 2022 RG n° 21/00180
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DU [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002427 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [U] a été embauchée comme facturière à temps partiel à compter du 1er mai 2018 par la SA Polyclinique du [5] . Elle a été sanctionnée de deux mises à pied les 3 février 2020 et 25 mai 2020.
Placée en arrêt de travail le 12 avril 2020, elle n'a pas repris son travail depuis cette date.
Le 15 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, l'annulation des deux sanctions prononcées à son encontre et des dommages et intérêts, d'une part, pour harcèlement moral, d'autre part, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a annulé les deux mises à pied, condamné la SA Polyclinique du [5] à verser à Mme [U] : 70,03€ bruts de rappel de salaire au titre de la première mise à pied outre 7€ bruts au titre des congés payés afférents, 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Polyclinique du [5] a interjeté appel du jugement, Mme [U] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SA Polyclinique du [5], appelante, communiquées et déposées le 5 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [U] déboutée de toutes ses demandes et à la voir condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [U], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 4 avril 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à voir la SA Polyclinique du [5] condamnée à lui verser 15 000€ pour harcèlement moral et 15 000€ pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SA Polyclinique du [5] condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les sanctions disciplinaires
1-1) Sur la mise à pied du 3 février 2020
La SA Polyclinique du [5] reproche à Mme [U], le 12 janvier 2020, un 'non respect des procédures d'enregistrement d'un patient se présentant aux urgences', un 'non respect de la filière de prise en charge', la 'mise en danger d'un patient'.
Concrètement, selon les conclusions de la SA Polyclinique du [5], Mme [U] aurait pris l'initiative de renvoyer une patiente chez elle sans faire de dossier, si bien que lorsque cette patiente s'est représentée le lendemain il n'a pas été possible aux soignants d'apprécier l'évolution de ses symptômes.
Mme [U] indique, quant à elle, que la patiente ne souhaitait pas consulter de médecin, qu'elle a mis le dossier à jour, a consulté des infirmiers présents, dont M. [K] qui, après avoir été informés des doléances de la patiente, lui ont répondu qu'elle pouvait repartir chez elle.
Alors que Mme [U] soutient avoir 'mis à jour' le dossier de la patiente, la SA Polyclinique du [5] n'apporte aucun élément établissant que tel n'aurait pas été le cas, elle n'établit pas quels éléments n'auraient pas été mentionnés. Elle ne justifie en outre ni que la patiente serait revenue le lendemain ni qu'elle aurait été mise en danger à raison de carences dans son dossier imputables à la manière dont ce dossier avait été traité, la veille, par Mme [U].
La SA Polyclinique du [5] soutient que la procédure d'admission aux urgences n'aurait pas été respectée. Il convient toutefois de noter que cette patiente n'a précisément pas été admise aux urgences puisqu'elle a été renvoyée chez elle. À supposer même que le seul fait qu'elle se soit présentée dans le service s'analyse comme une 'admission'- ce qui ne ressort pas de la pièce produite par la SA Polyclinique du [5] intitulée 'admission administrative du patient aux urgences'-, la société ne précise pas quelle règle n'aurait pas été respectée.
La polyclinique soutient enfin que Mme [U] aurait pris l'intiative, seule, de renvoyer cette patiente sans consulter de soignant. Elle produit l'attestation de M. [K] qui indique n'avoir jamais donné son accord le 29 janvier 2020 pour renvoyer n'importe quel patient chez lui (elle) sans examen médical, ni avoir, jamais, reçu en consultation d'accueil aux urgences une patiente présentant les symptômes ici en cause (patiente enceinte avec ménorragie).
Les faits reprochés à Mme [U] se sont toutefois passés le 12 et non le 29 janvier. En outre, il est constant que la patiente dont il est question n'a précisément pas été reçue en consultation par M. [K] puisque selon Mme [U], les infirmiers, dont M. [K], se sont contentés, après avoir eu connaissance des symptômes, de lui dire de renvoyer cette patiente chez elle. En conséquence, cette attestation ne permet pas de contredire ce qu'indique Mme [U].
En outre, Mme [Y], collègue de Mme [U] de novembre 2018 à mai 2020 écrit que M. [K] a, une fois, renvoyé un patient sans même lui laisser le temps de l'enregistrer sur l'ordinateur, ce qui établit l'existence d'une telle pratique.
La réalité des faits reprochés à Mme [U] n'étant pas, dès lors, établie, la sanction sera annulée, le rappel de salaire réclamé et alloué par le conseil de prud'hommes n'étant pas contesté par la SA Polyclinique du [5] sera confirmé.
1-2) Sur la mise à pied du 22 mai 2020
La SA Polyclinique du [5] reproche à Mme [U], le 7 avril 2020, un 'non respect de procédure', une 'non compréhension du rôle propre de chacun et de l'intérêt à le respecter', une 'prise de risque de retard de prise en charge pour une femme enceinte de 6 mois'.
Mme [S], cadre de santé atteste avoir entendu une patiente se présenter aux urgences le 7 avril à 12H20 et indique que Mme [U] lui a demandé ses papiers pour l'enregistrer et l'a invitée à s'asseoir en salle d'attente. Elle précise que cette manière de procéder était contraire aux règles mises en place à raison du COVID. Mme [U] aurait, en effet, dû demander à l'équipe infirmière de prendre la température de la patiente et de lui remettre un questionnaire COVID avant de l'enregistrer.
Elle indique avoir rappelé les règles applicables à Mme [U] et avoir constaté, en ressortant de son bureau, que la patiente, enceinte, pleurait de douleur dans la salle d'attente. Elle indique l'avoir emmenée en consultation d'urgence. La patiente lui a dit avoir signalé ses douleurs lors de son arrivée.
Mme [U] admet avoir posé elle-même les questions relatives au COVID à la patiente pour lui éviter une trop longue attente, tous les soignants étant occupés, elle précise que cette patiente ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Elle fait valoir que Mme [S] a émis de nombreux reproches injustifiés et propos déplacés à son égard ce qui invalide son témoignage. Elle a également indiqué, dans le courriel qu'elle a adressé, le 8 avril 2020, à la SA Polyclinique du [5], que certaines de ses collègues posaient également des questions aux patients et prenaient même leur température sans que cela ne leur soit reproché.
La SA Polyclinique du [5] ne soutient pas que Mme [U] aurait été la seule secrétaire à poser des questions relatives au COVID aux patients entrants. Quant au 'risque de retard de prise en charge', non avéré puisque Mme [S] indique s'être occupée de cette patiente un quart d'heure plus tard, sans que ce délai n'ait entraîné de danger pour sa santé, il ne saurait être imputé à Mme [U] dont le rôle ne consistait pas à évaluer l'état des patients mais seulement à assurer leur accueil administratif.
En conséquence, une mise à pied sanctionne de manière disproportionnée la seule faute avérée consistant à avoir posé elle-même les questions relatives au COVID contrairement à un protocole dont Mme [U] ne conteste pas l'existence mais qu'elle indique, sans être contestée, avoir également été méconnu par certaines de ses collègues. Cette sanction sera donc annulée.
2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [U] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [U] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SA Polyclinique du [5] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SA Polyclinique du [5] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] indique avoir fait l'objet d'un traitement 'différencié' (aucune suite donnée à ses candidatures sur d'autres postes, à ses demandes de formation, défavorisée dans l'établissement des plannings, nécessité de multiplier les démarches pour obtenir une augmentation de son temps de travail) et d'un acharnement notamment de Mme [S] à son encontre qui ont affecté sa santé.
Il ressort des éléments produits que Mme [U] travaillait comme secrétaire aux urgences et soins externes sous la direction de Mme [S], responsable des urgences, et de Mme [C], responsable des urgences et de soins externes.
Elle produit plusieurs attestations au soutien de ces allégations et se fonde également sur les auditions faites par le CSE dans le cadre de l'enquête menée suite au signalement qui lui a été fait
Il en ressort que Mme [S], décrite notamment par Mme [R] comme indifférente à son personnel, pouvant être très méchante, blessante, cassante, la convoquait de manière répétée (Mme [Z], infirmière à la clinique de 1999 à 2020), dès son arrivée à son poste, quasiment tous les jours, en présence de Mme [C] (Mme [R]), souvent pour des broutilles (Mme [Y], collègue de Mme [U] de novembre 2018 à mai 2020) voire pour des erreurs commises par d'autres (Mme [Y], Mme [Z], Mme [N], infirmière à la clinique de 2006 à 2020), qu'elle lui faisait des reproches sur sa façon de travailler, lui imposait de fermer sa blouse alors que les autres secrétaires ne le faisaient pas (Mme [P], salariée de août à novembre 2019 au sein de la clinique dont deux mois au service des urgences), qu'elle se moquait d'elle (notamment le 1er mai 2020 en l'imitant lors d'une conversation téléphonique avec une collègue) (Mme [Z]), la critiquait avec les autres infirmières notamment en raison de sa voix et 'a dit clairement qu'elle ne pouvait plus la voir' (Mme [V]), exerçait une présence physique oppressante sur elle, la mettait à l'écart pour des informations importantes relatives au travail (Mme [Z], Mme [R]) ne lui accordait jamais les vacances qu'elle voulait ou les emplois du temps qu'elle aurait souhaités car elle privilégiait d'autres salariés qu'elle préférait (Mme [J] salariée d'octobre 2017 à août 2019)
Mme [O] qui a recruté Mme [U] et l'estime 'très professionnelle et méthodique dans son travail' indique avoir constaté des tensions entre Mmes [S] et [C] et Mme [U] et indique que celle-ci lui a fait part de ses difficultés avec elles. Elle indique avoir dû, plusieurs fois, lui remonter le moral. Mme [N] écrit l'avoir vu sortir une (ou deux) fois du bureau de Mme [S] en pleurs. Mme [F] a déclaré lors de l'enquête que Mme [U] avait peur de Mme [S].
D'autres témoins font état de l'attitude de ses collègues : injustices, propos plus que déplacés, remarques constantes sur son travail, ses origines, son organisation et sa tenue de travail (Mme [P]), attitude méprisante des collègues soignants et administratifs qui ne répondaient même pas à ses salutations (Mme [J]). Mme [P] a indiqué, lors de son audition, que 'les filles de soins externes' se moquaient d'elle en son absence parce qu'elle ne s'exprimait pas correctement avec certains mots et que Mme [S] n'a rien dit. Mmes [Z], [V] et [R] ont indiqué lors de l'enquête que certains la surnommaient 'fleur du désert', Mme [Z] a ajouté qu'ils ne lui adressaient pas la parole quand elle venait déjeuner avec eux, que rien n'avait été fait pour l'intégrer à l'équipe. Lors de l'enquête, Mme [A] a indiqué que ses collègues lui 'balançait' le dossier à enregistrer sans un 's'il te plaît' ce qui l'avait choquée. Mme [P] indique que Mme [U] a souvent dû récupérer des dossiers non terminés par ses collègues et rectifier leurs erreurs, ce que confirme Mme [J] qui écrit que ses collègues lui laissaient des piles de dossiers qu'elle devait finir avant de traiter ses dossiers. Mme [P] précise que ni Mme [S] ni Mme [I] n'ont, à sa connaissance, agi pour faire cesser ce harcèlement.
La salariée n'apporte pas d'éléments sur les autres agissements dénoncés (absence de suite donnée à des candidatures, nombreuses démarches nécessaire pour obtenir une augmentation de son temps de travail).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SA Polyclinique du [5] soutient que la dégradation des conditions de travail de Mme [U] résulte de son propre comportement à l'égard de ses collègues et de la clinique. Elle se prévaut des déclarations de Mme [Z] au cours de l'enquête et de deux écrits qu'elle produit.
Lors de l'enquête, Mme [Z] qui a, par ailleurs, rapporté de nombreux faits ci-dessus évoqués indique également que Mme [U] avait 'une personnalisé particulière' des 'comportements pouvant déranger: humour particulier, parle beaucoup, souci du moindre détail qui peut déranger certaines personnes, perfectionniste qui se met la pression'. Elle n'évoque donc pas une attitude contestable de Mme [U] à l'égard de ses collègues mais une personnalité qui ajoute-t'elle 'n'a pas plu dès le début' elle a été 'prise en grippe et rien n'a été fait pour l'intégrer dans l'équipe. On a enfoncé cette personne'. La déclaration de Mme [Z] ne démontre donc aucunement que les agissements ci-dessus relevés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement mais confortent au contraire l'existence d'un harcèlement.
Quant aux deux écrits produits, ils ont trait à un incident qui a eu lieu en mars 2022 lorsque Mme [U] s'est rendue à la clinique pour une séance de chiropractie. Elle aurait, selon les deux scripteurs, fait alors allusion à la procédure en cours en se plaignant d'avoir été harcelée et en disant se méfier de ses collègues et responsables. Ce fait, postérieur aux agissements dont elle a été victime, ne saurait, par hypothèse, constituer un élément objectif les justifiant.
Le harcèlement moral subi par Mme [U] est donc établi.
Un certificat médical d'arrêt de travail daté du 6 novembre 2020 mentionne un syndrome anxieux suite à situation conflictuelle au travail. À cette même date lui ont été prescrits un antidépresseur et un anxiolytique.
Compte tenu de la durée des agissements harcelants subis, il sera alloué 6 000€ de dommages et intérêts à Mme [U].
3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [U] fait valoir que, malgré de nombreuses alertes, la SA Polyclinique du [5] n'a rien mis en place pour remédier à la situation qu'elle vivait, que lorsque le CSE a été saisi de sa situation, l'enquête qu'elle a mise en oeuvre ne présentait pas de garantie suffisante pour permettre aux salariés de s'exprimer 'objectivement', que face à une dénonciation anonyme par plusieurs salariés de différents faits, la SA Polyclinique du [5] s'en est pris à la déléguée syndicale qui avait transmis ce courrier en déposant une plainte pour diffamation, que le CSE a dû finalement recourir à une expertise qui a révélé l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement.
Mme [U] n'est fondée à obtenir réparation que des seuls manquements à l'obligation de sécurité dont elle a été personnellement victime.
Mme [D] déléguée syndicale, indique avoir dû intervenir plusieurs fois auprès de Mme [C] depuis l'embauche de Mme [U] 'pour lui relater ses difficultés et son manque d'intégration qu'elle subissait de la part de certaines de ses collègues de travail'. Elle indique avoir déclenché une alerte en juillet 2020 à raison du harcèlement moral que Mme [U] subissait de la part de Mme [S].
Dans les conclusions de l'enquête menée par le CSE, conclusions dont se prévaut la SA Polyclinique du [5], Mme [D] a souligné l'absence de réaction à ses alertes précédentes qui ont nécessité la mise en place de l'enquête. La direction a alors répondu être mobilisée avec le médecin du travail sur cette question depuis mars 2020 et avoir envisagé des temps de rencontre qui n'ont 'malheureusement pas pu être mis en oeuvre suite à son arrêt maladie'.
La SA Polyclinique du [5] n'établit avoir réagi ni à la situation de Mme [U] largement connue au vu des auditions réalisées lors de l'enquête ni aux alertes précédentes, notamment de Mme [D].
Ce manquement a occasionné un préjudice moral supplémentaire à Mme [U] qui, outre le harcèlement moral dont elle a été victime, a constaté l'inertie de son employeur face à cette situation. Il y a lieu de lui allouer de ce chef 4 000€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de réception par la SA Polyclinique du [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne le rappel de salaire et à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il est équitable de mettre à la charge de la SA Polyclinique du [5] les frais irrépétibles générés par la défense de Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SA Polyclinique du [5] sera condamnée à verser 3 000€ à son avocat.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les mises à pied des 3 février et 22 mai 2020, condamné la SA Polyclinique du [5] à verser à Mme [U]: 70,03€ bruts de rappel de salaire au titre de la première mise à pied outre 7€ bruts au titre des congés payés afférents
- Y ajoutant
-Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SA Polyclinique du [5] à verser à Mme [U] :
- 6 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 4 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Condamne la SA Polyclinique du [5] à verser à Me Condamine, avocate de Mme [U] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, 3 000€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile
- Condamne la SA Polyclinique du [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE