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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-46.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.161

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des Nougats d'Allauch, société anonyme, dont le siège social est sis Route des Quatre Saisons, Parc d'Activité de Fontvieille à Allauch (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), rue de la Treille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Nougats d'Allauch, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1959 en qualité d'employée saisonnière, est devenue la salarié de la société les Nougats d'Allauch et a exercé les fonctions de manutentionnaire à plein temps ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail applicable à l'époque, alors, selon le moyen, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur teneur à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui retient, par adoption des motifs des premier juges, que c'est à tort que l'employeur avait licencié Mme X... sans même lui permettre de faire ses preuves, le temps d'une période probatoire, et lui avait préféré des salariées nouvellement embauchées et conservées dans sa catégorie de manutentionnaire, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que les trois jeunes salariées nouvellement embauchées et conservées dans l'entreprise avaient été engagées en vertu de contrats de qualification à durée déterminée de deux ans à un moment où, en mai 1987, l'employeur avait acquis un nouveau matériel et où il n'avait pas prévu que, dix-huit mois plus tard, elle cesserait la fabrication de chocolats ; alors, de deuxième part, que, ne caractérise pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur teneur à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui considère qu'aurait pu être préférée une ancienne salariée non encore formée à des salariées en formation depuis dix-huit mois au moment où la nécessité de procéder au licenciement collectif pour motif économique était apparue ; alors, de dernière part, que, la convention collective ne privilégiant pas l'un des critères fixés par l'ordre des licenciements par rapport aux autres, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 22 de la Convention collective nationale des chocolateries et confiseries du 27 février 1969 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur teneur à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier la régularité du licenciement de Mme X..., au regard de la règle posée par la convention collective pour l'ordre des licenciements, considère comme négligeables les absences de cette salariée, sans tenir compte du moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que ses absences étaient très nombreuses et désorganisaient les équipes de l'intéressée ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait privilégié l'un des critères arrêtés par la convention collective pour fixer l'ordre des licenciements sans avoir préalablement pris en considération l'ensemble de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Nougats d'Allauch, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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