Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.953
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° P 18-13.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable de la trésorerie municipale de Saint-Ouen, dont le siège est [...] ,
2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre, dont le siège est [...] ,
3°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représentant la Direction générale des finances publiques,
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Credassur, [...] ,
5°/ à Mme R... R..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des responsables de la trésorerie municipale de Saint-Ouen et du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre et du directeur général des finances publiques, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de l'intégralité de ses demandes dont celles tendant à voir dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [...] ne justifie pas du caractère exécutoire des décisions servant de fondement aux poursuites et que les conditions de poursuite de la procédure n'étaient pas remplies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour n'est donc saisie que des demandes reprises au dispositif de l'assignation à jour fixe, dispositif dont il est constaté, outre qu'il reprend de très nombreux moyens, qu'il contient des demandes parfois difficilement compréhensibles ; que dans le contenu de cette assignation, M. I... sollicite la nullité du jugement entrepris aux motifs que le premier juge a, d'une part, refusé de joindre l'assignation aux fins de vente forcée avec celle qu'il avait délivrée le 3 mai 2016, d'autre part, violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile. Cependant, au dispositif de son assignation qui seul saisit la cour, l'appelant ne reprend pas cette demande de nullité de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; que les demandes formées en cause d'appel par M. I... sont identiques à celles soumises au premier juge ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution les a rejetées ; qu'il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu à déduire les paiements allégués par l'appelant et justifiés uniquement à hauteur de 14.700 euros par la production de douze mandats cash, ces paiements étant tous intervenus en 2013, soit antérieurement à l'arrêt du 20 mai 2015 exécuté dont les termes ne peuvent être modifiés par le juge de l'exécution. Il en est de même de la somme de 1 800 euros dont la demande de compensation avec la créance du syndicat des copropriétaires a déjà été rejetée par ce même arrêt du 20 mai 2015 ; qu'en outre, au dispositif de son assignation, M. I... ne formule aucune demande à l'encontre des deux créanciers inscrits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens soutenus à l'encontre de ces deux intimés ; que la demande de cantonnement de la saisie ne peut être que rejetée, les deux créanciers inscrits faisant état d'une créance de 516.996,64 euros bien supérieure à la valeur du bien saisi ; que le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant débouté du surplus de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. C... I... conteste la régularité de tous les actes de procédure délivrés à Mme R... qu'ils émanent du créancier poursuivant ou des créanciers inscrits en déduit que la procédure de saisie immobilière est nulle ; qu'au soutien de sa demande en nullité, il fait valoir que Mme R... demeure depuis plus de cinq ans (
) à La Réunion et qu'en ayant délivré l'assignation qui lui était destinée à (
) Clichy-sous-Bois (
), l'huissier n'aurait pas procédé aux recherches qui s'imposaient (
) ; qu'il formule le même grief à l'encontre des actes de signification du commandement valant saisie, de l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2015 en vertu duquel est pratiquée la saisie (
) ; (
) ; que l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-1 et L. 311-6 du même code sont réunies, que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ; que l'article L. 311-4 du code précité dispose aussi que quand la saisie est diligentée sur le fondement d'une décision de justice, la vente forcée peut intervenir qu'après que la décision est passée en force de chose jugée ; que le contrôle des conditions posées à cet article se faisant lors de l'audience d'orientation, c'est au moment de cette audience au plus tard que, lorsque le créancier poursuit le recouvrement d'une décision de justice, le juge doit vérifier que la décision est passée en force de chose jugée, avant d'ordonner la vente forcée ; que le syndicat des copropriétaires du [...] dispose d'un arrêt de la cour d'appel de paris rendu le 20 mai 2015 ; que cet arrêt a force de chose jugée ; que sur le fondement de ce titre, le syndicat des copropriétaires du [...] a établi un décompte de créance évaluée à la somme de 26.615,78 €, intérêts au 29 février 2016 inclus ; que M. C... I... conteste le quantum en sollicitant la compensation de la créance du syndicat des copropriétaires avec les sommes dont il dispose en son actif, prétendant être créditeur du syndicat des copropriétaires de 20.800 € ; que cependant, il ne le démontre pas, les mandats cas qu'il a versés en 2013 à hauteur de 17.500 € ayant servi à éteindre une créance fixée par un précédent jugement d'orientation en date du 14 mai 2013 et éviter la vente forcée du bien saisi ; que faute de contestation sérieuse, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, soit à la somme de 26.615,78 € ; que M. I... conteste également le quantum des créances fiscales déclarées ; qu'or, il résulte des dispositions combinées des articles L 281 et L. 199 du Livre des Procédures Fiscales que les tribunaux administratifs sont seuls compétents à connaitre des contestations liées à l'exercice des poursuites pour le recouvrement des impôts directes, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les contestations de M. I... relèvent donc exclusivement de la compétence du juge administratif de sorte que la partie saisie sera invitée à présenter des contestations relatives au quantum des créances fiscales devant la juridiction compétente ; que l'état hypothécaire produit aux débats mentionné que M. I... et Mme R... sont propriétaires indivis du bien saisi ; que M. I... sollicite le cantonnement de la saisie à un seul lot, affirmant que la value d'un lot pourrait suffire à désintéresser le créancier poursuivant le comptable du centre des finances publiques de Saint-Ouen dont la créance s'élève à 42.954,16 € et produit à cet effet le mandat exclusif qu'il a consenti à un agent immobilier pour la vente du seul lot n° 3 pour un prix net vendeur de 90.000 € ; mais là encore, par la production de cet unique élément, qui ne constitue pas un avis de valeur, la saisie est insuffisante pour désintéresser le créancier poursuivant ainsi que tous les créanciers inscrits, comme le fait très justement observer le comptable du centre de recouvrement spécialisé de Nanterre dont la créance déclare s'élève à la somme de 516.996,64 € ; que la demande de cantonnement de la saisie doit être rejetée ; que celle tendant à augmenter la mise à prix de 65.000 € pour les cinq lots à celle de 90.000 € pour chaque lot pris séparément est devenue sans objet ; qu'il sollicite ne fin l'autorisation de vente amiable de son bien ; que cependant il est seul à formuler cette demande , Mme R... n'ayant pas comparu, ni constitué avocat alors qu'elle est propriétaire indivis de l'immeuble saisi ; que par ailleurs, le mandat de vente sur l'immeuble qu'elle aurait consenti à la société La Fourmi Immo le 3 février 2017 ne peut la dispenser de comparaître pour donner son accord et en tout état de cause, ne peut valoir consentement à la vente amiable de sa part dès lors qu'elle ne l'a pas signé ; que la demande d'autorisation de vente amiable ne peut donc prospérer ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 65.000 € proposée par le créancier poursuivant ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. I... soutenait que l'arrêt du 20 mai 2015 n'avait mais été régulièrement signifié tant à Mme R... qu'à lui-même ; que dès lors, en retenant que M. I... fait valoir que l'huissier n'aurait pas valablement délivré à Mme R... l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2015 quand il se prévalait aussi d'une absence de signification à son égard, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, M. I... soutenait que l'arrêt du 20 mai 2015 n'avait jamais été régulièrement signifié et ne pouvait dès lors constituer le fondement de la demande de paiement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, en se bornant à retenir que l'arrêt du 20 mai 2015 avait « force de chose jugée » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la décision servant de fondement aux poursuites avait été régulièrement signifiée à M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.
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