Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
O.B./A.S.
N° 2022/259
Rôle N° RG 19/08356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKEC
[E] [I]
[X] [L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/135.
APPELANTS
Monsieur [E] [I]
né le 30 Juin 1977
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Sophie TERENTJEW, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 mars 2019, ayant statué ainsi qu'il suit :
' condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, la même somme de 3000 € au même titre à Madame [X] [L],
' rejette le surplus des demandes,
' condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ainsi qu'à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € d'une part, à [E] [I] et d'autre part, à [X] [L].
Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 mai 2019 par Monsieur [I] et par Madame [L].
Vu les conclusions des appelants, en date du 29 octobre 2021, demandant de :
' réformer le jugement en ce qu'il n'a pas engagé la responsabilité de l'État pour faute lourde et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et statuant à nouveau :
' dire que l'agent municipal a commis une faute en dressant le procès-verbal jugé nul par le tribunal correctionnel de Marseille et que cette faute engage la responsabilité de l'État, que le procureur de la république a commis une faute en engageant des poursuites infondées, que la responsabilité de l'État est engagée en raison de la durée excessive de la procédure pénale sur cinq années et qu'il y a un lien de causalité direct avec les préjudices invoqués,
' en conséquence, condamner l'État français à payer à Monsieur [I] la somme de 81'106€ pour son préjudice financier, à Madame [L] la somme de 76'732 € pour son préjudice financier, à chacun la somme de 3000 € au titre du préjudice moral, outre la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État, en date du 18 novembre 2019, demandant de:
' confirmer le jugement et en conséquence, rejeter les demandes des appelants tendant à se voir indemnisés d'un préjudice financier,
' juger que seul un déni de justice à raison d'une durée excessive de la procédure peut être reproché à l'agent judiciaire de l'État et peut justifier l'allocation de la somme de 3000 € à chacun des appelants en réparation de leur préjudice moral.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022.
Motifs
[E] [I] et [X] [L] étaient propriétaires d'une maison à [Localité 4] à propos de laquelle un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé le 5 mars 2010.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal correctionnel les a relaxés des fins de la poursuite engagée pour infraction au code de l'urbanisme et c'est dans ces conditions qu'ils ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi, notamment le préjudice financier de 81'106 € pour Monsieur [E] [I] et de 67'732€ pour Madame [X] [L].
Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré que le comportement de l'agent verbalisateur qui était reproché par les demandeurs était inopérant pour apprécier l'existence d'une faute du service public de la justice ; il a par ailleurs rappelé le principe de l'article 40 du code de procédure pénale, de l'opportunité des poursuites pour le ministère public qui ne peut être mis en cause par une action systématique en responsabilité contre l'État en cas de relaxe ; il relève qu'en toute hypothèse, compte tenu de ce que Monsieur [I] avait indiqué, lui-même, avoir fait procéder aux travaux litigieux sans demande d'autorisation et compte tenu de ce que la ville et la DDTM ont confirmé l'absence de possibilité de régularisation, il existait, dès les premiers éléments de l'enquête, des éléments objectifs de nature à fonder la poursuite initiée, dont la pertinence et les modalités n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de critiques ; que s'agissant du délai de réponse judiciaire ( cinq années depuis le procès-verbal d'infraction), l'enquête de police a duré jusqu'au 28 juin 2012, qu'elle concernait les voisins, que le parquet a ensuite voulu recueillir les observations de la ville de [Localité 4] ainsi que celles de la DDTM ; qu'entre la citation devant le tribunal correctionnel, le 11 septembre 2014 et le jugement intervenu le 13 mars 2015, le délai de six mois écoulé ne peut être considéré comme excessif alors surtout que le dossier ne justifiait pas un traitement prioritaire, aucune mesure de contrainte n'ayant été prise.
Il a encore jugé que le délai de cinq années entre l'établissement du procès-verbal d'infraction et le jugement était excessif alors que les propriétaires de la maison, en instance de séparation, voulaient la vendre (un compromis avait été signé le 23 septembre 2010) et qu'ils avaient attiré l'attention du procureur sur leur situation par plusieurs courriers des 17 octobre 2011, 5 novembre 2012 , 15 mars 2013 et 14 mai 2013.
Il a par ailleurs retenu que le désistement des acquéreurs au mois de décembre 2010 n'était pas la conséquence de la longueur de la procédure puisqu'il n'était intervenu que quelque trois mois après la signature du compromis et dans l'année de l'établissement du procès-verbal d'infraction; qu'en outre, il était motivé par la dissimulation par le vendeur de l'affaire et du risque de glissement de terrain.
Il a jugé que les demandeurs ne fournissaient pas d'éléments sur les difficultés qu'ils auraient rencontrées pour trouver de nouveaux acquéreurs et les conséquences financières en résultant liées notamment à la conservation de l'immeuble ; qu'il en était de même de la demande de remboursement des loyers de Madame [L] dans la mesure où son relogement n'était pas la conséquence de la durée de la procédure, mais de la séparation ; que les frais d'avocat et de géomètre étaient sans rapport avec la durée de la procédure, mais nécessaires pour se défendre au fond sur les griefs d'urbanisme ; que par suite, seul le préjudice moral était indemnisable.
Au soutien de leur recours, les appelants font essentiellement valoir qu'ils agissent sur le fondement du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en application de l'article L 141-1 du code l'organisation judiciaire ; que le procès-verbal d'infraction est un acte de police judiciaire, pris dans le cadre des dispositions pénales d'urbanisme et que les dispositions du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l'autorité d'un magistrat, de pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater les infractions ; que le procès-verbal du 5 mars 2010 a été jugé comme insusceptible de qualifier l'infraction pénale et de justifier les poursuites, le tribunal correctionnel ayant jugé qu'il ne contenait aucune information permettant d'apprécier si l'infraction est effectivement caractérisée, ainsi que son importance ; qu'en l'état de ce procès-verbal qui n'est accompagné d'aucune mesure, d'aucune photo, d'aucun plan, et qui ne présente aucun élément de l'infraction poursuivie, le procureur a fait le choix de poursuites pénales dommageables ; qu'il est surprenant de soutenir, de la part de l'agent judiciaire de l'État, que le service public de la justice a bien fonctionné, au motif que la relaxe a été prononcée au vu de ce procès-verbal insuffisant ; qu'il est de la responsabilité de l'État de s'assurer que les poursuites correctionnelles initiées par le procureur sont fondées et caractérisées par rapport aux conséquences que cela peut avoir pour le justiciable ; qu'en toute hypothèse, le justiciable a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que la nature du dossier ne justifiait pas un tel délai et ce d'autant qu'ils avaient avisé le procureur de la république, à plusieurs reprises et dès le 17 octobre 2011, de leur situation difficile quant à la vente; qu'enfin, il n'y avait aucune complexité à instruire cette affaire et qu'entre juin 2012 et l'audience de mars 2015, aucun acte probant n'a été réalisé par les autorités de poursuite.
Ils développent, ensuite, leur préjudice financier, soulignant que la vente n'a pu aboutir du fait de la procédure pénale en cours et que le bien étant susceptible de devoir être démoli, il leur était difficile de procéder à sa cession ; qu'il a été remis en vente aussitôt après le jugement de relaxe, mais que la conjoncture étant moins favorable, il a été finalement vendu 330'000 € au lieu de 370'000 €; que la baisse de prix est la conséquence de la durée excessive de la procédure sur cinq années ; que si la procédure n'avait pas duré si longtemps, Madame [L] n'aurait pas dû payer un loyer sur la période 2010 à 2016 puisque le bien aurait pu être vendu plus rapidement ; qu'il est dû pour Monsieur [I], seul, les frais de remboursement du prêt immobilier, l'assurance du prêt immobilier, pour chacun des deux appelants, les frais d'avocat, les charges de syndic, les frais du géomètre expert pour les besoins de la procédure, les impôts fonciers, la perte financière du fait de la vente de la maison, ainsi que leur préjudice moral et pour Madame [L], seule, les loyers acquittés pour 48'682 €.
Devant la cour, l'agent judiciaire de l'État admet le caractère excessif de la durée de la procédure qui a causé un seul préjudice moral.
Sur les autres préjudices réclamés, il fait observer :
' sur la demande des frais de géomètre expert et d'avocat, que les appelants auraient dû solliciter l'indemnisation de ce chef devant le tribunal correctionnel, ce qu'ils n'ont pas fait et que l'action en responsabilité contre l'État n'a pas pour vocation de combler leur carence ; qu'en outre, ils sont sans rapport avec la seule faute de l'Etat qui consiste dans la durée excessive de la procédure car ils devaient être, de toute façon exposés, pour se défendre,
' sur l'impossibilité de vendre le bien à la fin de l'année 2010 et les conséquences qui en résulteraient, à savoir, l'indemnisation des mensualités de remboursement du prêt, des primes d'assurance du prêt, des charges de copropriété, des impôts fonciers, ainsi que la perte financière d'une vente réalisée à un prix inférieur à celui envisagé avec les premiers acheteurs, que l'infraction a été notifiée le 23 juin 2010 et le compromis a été signé le 23 septembre 2010 ; que les acheteurs se sont désistés au mois de décembre en écrivant qu'ils avaient découvert qu'une affaire juridique était en cours et qu'il y avait un risque de glissement de terrain, ce qui était de nature à dévaloriser le bien, de sorte qu'à cette date, ce seul motif justifiait le désistement et que la situation préjudiciable de ce chef invoqué ne peut être imputée à la longueur excessive de procédure qui n'était à ce moment de toute façon pas caractérisée ; que le remboursement des mensualités restant dûes serait intervenu même avec une vente en décembre 2010.
En fait, il résulte des éléments du débat :
- que le 23 juin 2010, un procès-verbal d'infraction était notifié par la ville de [Localité 4] et transmis au procureur de la République ;
- que le 14 janvier 2011, le procureur de la République diligentait un premier acte d'enquête auprès de la plaignante et que diverses audition étaient réalisées le 29 avril 2011, les 10 et 12 mai 2011, ainsi que le 13 mai 2011, date à laquelle l'enquête était retransmise au parquet ;
- que le parquet sollicitait alors les observations des autorités administratives par un soit transmis du 20 juillet 2011 ;
- que le 4 avril 2012, il faisait à nouveau entendre Monsieur [I] et Madame [L], pour notamment connaître l'évolution de la situation au regard des travaux de régularisation et qu'ils étaient entendus le 28 juin 2012 ;
- qu'à cette dernière date, la procédure était encore renvoyée au parquet, lequel ré-interrogeait les autorités administratives le 22 octobre 2012 ; que la DDTM était relancée les 18 et 26 juin 2013 ; que le 12 juillet 2013, la ville de [Localité 4] concluait que la demande de remise en état des lieux était maintenue en l'absence de démarche de régularisation et d'impossibilité de régulariser les exhaussements ; qu'une nouvelle relance de la DDTM par le procureur de la république était faite le 8 août 2013 et que celle-ci répondait le 19 septembre 2013 en sollicitant une amende et une mesure de remise en état;
- que c'est dans ces conditions que la citation était délivrée le 11 septembre 2014 pour une audience du 7 novembre 2014, l'affaire étant renvoyée au 6 février 2015 et le jugement rendu le 13 mars 2015.
En droit, il sera par ailleurs retenu que le procès-verbal d'infraction en cause est un acte de police judiciaire, pris dans le cadre des dispositions pénales d'urbanisme ; que l'agent verbalisateur est alors investi de pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater les infractions et qu'il agit sous le contrôle et l'autorité d'un magistrat ; que la faute lourde d'un tel agent peut engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, à condition par ailleurs que les autres conditions de la responsabilité soient réunies ; que le seul grief tiré de l'imprécision et du manque de rigueur et de force probante suffisante du procès verbal en cause, ne constitue pas une telle faute, même s'il a été jugé comme insusceptible de fonder les poursuites à raison de son caractère lacunaire ou incomplet; que le tribunal a exactement jugé que le principe de l'article 40 du code de procédure pénale, de l'opportunité des poursuites du ministère public ne peut être mis en cause par une action systématique en responsabilité contre l'État en cas de relaxe ; que compte tenu de ce qu'en l'espèce, Monsieur [I] avait indiqué, lui-même, avoir fait procéder aux travaux litigieux sans demande d'autorisation et de ce que la ville et la DDTM ont confirmé l'absence de possibilité de régularisation, il existait, dès les premiers éléments de l'enquête, des éléments objectifs de nature à fonder la poursuite initiée, dont la pertinence et les modalités ne peuvent, dans ces conditions, caractériser une faute lourde ou un déni de justice.
Reste, dès lors, la question de la durée excessive de la procédure qui n'est pas contestée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Sa faute de ce chef sera donc retenue, précision étant ici donnée que compte tenu du déroulement de l'enquête et des diligences à réaliser entre la date du procès verbal et le mois de septembre 2012, le retard incriminé concerne la période courant entre le mois de septembre 2012 et le mois de septembre 2014, soit un retard de deux années .
En application des principes de la responsabilité délictuelle, M [I] et Mme [L] ne peuvent, pour leur indemnisation ci-dessous examinée, demander que la réparation de leurs préjudices en lien direct avec cette faute.
Leur demande d'indemnisation des frais de géomètre expert et d'avocat est à cet égard sans rapport avec la faute de l'Etat qui consiste dans la durée excessive de la procédure car ils devaient être, de toute façon, exposés pour se défendre.
Leurs demandes formées au titre de l'échec de la vente conclue par le compromis signé le septembre 2010, dont les acquéreurs se sont désistés en décembre 2010, ne peuvent, non plus, être jugées comme correspondant à un préjudice en lien de causalité direct avec la longueur de la procédure, puisque ce désistement n'est intervenu que quelque trois mois après la signature du compromis et dans l'année de l'établissement du procès-verbal d'infraction et qu'en outre, il était motivé, selon leurs propres explications, par la dissimulation de l'affaire par le vendeur et par le risque de glissement de terrain.
Les préjudices de ce chef invoqués, consistant dans les frais engagés au titre du financement d'un nouveau bien ( frais d'assurance et cout du prêt immobilier), les charges de copropriété , les impôts fonciers et la perte sur le prix de vente seront, par suite, jugés sans lien de causalité démontré avec la durée de la procédure qui est la seule faute retenue
Ces mêmes observations valent pour le préjudice réclamé par Mme [L].
Seul, le préjudice moral exactement évalué par le tribunal sera, en conséquence, retenu.
Le jugement sera donc confirmé.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement et rejette toutes les demandes des appelants,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne Monsieur [I] et Madame [L] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENTLE GREFFIER