Cour de cassation, 12 janvier 1995. 91-14.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.124
Date de décision :
12 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur Y..., demeurant à Rohan (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Etablissements Rouvray, dont le siège social est à Rohan (Morbihan),
2 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège social est à Vannes (Morbihan), boulevard du Colonel Rémy,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Etablissements Rouvray, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que, le 8 avril 1986, M. Y..., directeur technique de la société Etablissements Y..., a été blessé par la chute d'une machine à tricoter lors des opérations de chargement de cette machine sur un chariot élévateur, propriété de la société Rouvray, qu'il effectuait avec deux salariés de cette société ; qu'il a demandé à la société Rouvray et à son assureur, la SAMDA, la réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite d'un accord téléphonique entre les deux entreprises, les deux salariés de l'entreprise Rouvray ont participé aux opérations de chargement de la machine dans les locaux de "l'entreprise" Jacquier avec la participation active de M. Y... et sous la direction unique et effective de ce dernier, et que les éléments de travail en commun sont constitués ;
Attendu, cependant, que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si une telle concertation avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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