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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-60.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.125

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant 3km500, route de Balata, voie n° 5, Ravine blanche, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit : 1°/ de la société Sofrima-Multi cash, zone industrielle La Lézarde, Lamentin (Martinique), 2°/ de M. Fernand A..., demeurant Acajou, Lamentin (Martinique), 3°/ de Mme Jocelyne B..., demeurant Gondeau, Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sofrima-Multi cash, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi et sur le moyen unique figurant dans le mémoire ampliatif, réunis : Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Lamentin, 28 janvier 1992) d'avoir dit que l'effectif de la société Sofrima multi cash, en vue des élections des délégués du personnel, fixées au 31 janvier 1992, était de 122,37 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a laissé sans réponse les conclusions écrites de M. D..., remises le 23 janvier, qui faisaient valoir que la société devait produire aux débats le registre du personnel de l'entreprise en vertu des articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. D... soutenant que les contrats de travail temporaires de MM. X... et Y..., compte tenu de la date de leur embauche, ne répondaient pas aux conditions légales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en laissant également sans réponse les conclusions de M. D..., alléguant que Mlle Z..., qui occupait le poste de Mme C... en congé de maternité, avait été maintenue en poste alors que Mme C... était rentrée de son congé, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le tribunal, qui ne répond pas davantage aux conclusions réclamant la production par la société Sofrima du registre du personnel de l'entreprise, a encore une fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les prétentions invoquées figuraient dans une note en délibéré dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait été communiquée à la société ; que, dès lors, le tribunal d'instance n'avait pas à y répondre ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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