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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2403717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403717

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. et Mme C et A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 48 rue Jean Lefebvre, à La Frette sur Seine (95). Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024 et communiqué aux requérants, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 30 septembre 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 424 euros, correspondant aux cotisations au titre de la taxe sur les logements vacants mises à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2023. En conséquence, les conclusions des requérants tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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