Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques (Sud-Rail), dont le siège est BP n 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux électoral), au profit :
1 / de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT), dont le siège est ...,
2 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
3 / de la Fédération maîtrise et cadres des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération des cheminots CGT, dont le siège est Case 546, 93515 Montreuil Cedex,
5 / de la Fédération Force Ouvrière des cheminots, dont le siège est ...,
6 / du Syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes, dont le siège est ...,
7 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la FGACC, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération des cheminots CGT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT), les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire en demande ait été notifié par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ni aux autres défendeurs au pourvoi ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Fédération des cheminots CGT et de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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