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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-90.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.524

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel - contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 29 septembre 1987 qui, statuant par itératif défaut à son égard, a dit que sortirait son plein et entier effet l'arrêt de ladite Cour en date du 11 février 1983 le condamnant, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 488, 492-2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt frappé d'opposition a statué sur l'appel du ministère public et de la partie civile, à l'égard du prévenu ; "alors qu'il aurait dû être sursis à statuer jusqu'à ce que la condamnation prononcée par défaut contre l'auteur de l'infraction soit devenue définitive ; que cette condamnation n'ayant jamais été signifiée au prévenu, l'arrêt attaqué n'a pu donner défaut contre le prévenu au motif que sans domicile connu, il a été cité à parquet général et statuer en même temps sur l'appel des parties civiles et du ministère public sans contradiction de motifs" ; Vu lesdits articles ; Sur l'étendue du pourvoi ; Attendu que l'arrêt de débouté d'opposition fait corps avec l'arrêt auquel la partie avait formé opposition et se confond avec lui ; que par suite, le pourvoi formé contre cet arrêt doit être considéré comme dirigé en même temps contre l'arrêt par défaut antérieur ; Au fond ; Attendu qu'en cas d'appel formé contre un jugement prononcé par défaut envers le prévenu la cour d'appel ne peut statuer à l'égard dudit prévenu tant que reste ouverte à celui-ci devant les premiers juges la voie de l'opposition ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement de défaut en date du 14 avril 1982, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin a condamné X... pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; que saisie par les appels de parties civiles et du ministère public intervenus avant signification de cette décision au prévenu, la cour d'appel d'Amiens a, par un arrêt également rendu par défaut le 11 février 1983, confirmé ledit jugement ; que cet arrêt a été signifié à parquet général le 25 mars 1983 et notifié le 6 août 1986 à X..., domicilié à Sydney (Australie) ; que sur son opposition à cet arrêt intervenue le même jour, il a été cité le 23 octobre 1986 pour l'audience du 29 septembre 1987, une copie de la citation lui ayant été remise le 25 février 1987 ; que constatant son absence à l'audience, la cour d'appel a donné itératif défaut contre lui et a déclaré non avenue son opposition ; Mais attendu qu'en statuant à l'égard du demandeur alors que la voie de l'opposition devant le tribunal correctionnel lui était encore ouverte, la cour d'appel, en ses deux arrêts, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 septembre 1987 et par voie de conséquence l'arrêt de la même Cour du 11 février 1983 en ce qu'ils ont condamné Michel X... à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles pour abus de confiance, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz