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Cour de cassation, 13 février 1990. 88-11.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.325

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Z... Jean-claude, 2°) Madame Z... Marie-Thérèse, née X..., demeurant tous deux à Marspich (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société anonyme UNION DE BRASSERIES, dont le siège social est à Yutz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat de la société Union de Brasseries, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1987), que les époux Y..., exploitants d'un café-restaurant, se sont engagés par contrat du 27 avril 1976 à s'approvisionner exclusivement en bières et autres boissons auprès de la société Union des brasseries (la brasserie) qui leur avait consenti un prêt et une subvention ; que, selon ce contrat, les exploitants devaient débiter une quantité minimale de bière qui leur serait livrée aux prix et conditions pratiqués par la brasserie dans la région, ces prix devant être fixés par la réglementation en vigueur et les décisions des services des prix ; qu'en cas de contestation à ce sujet, les parties déclaraient s'en rapporter à l'arbitrage prévu par l'article 1592 du Code civil et désignaient à cet effet l'Union générale de la brasseerie française ; que les époux Y... ont vendu leur fonds aux époux Z... par un acte du 19 octobre 1978, précisant que les acquéreurs avaient connaissance de la convention passée avec la brasserie dont ils s'engageaient à respecter les clauses et conditions ; que les nouveaux propriétaires n'ayant pas rempli l'obligation de se fournir exclusivement auprès de la brasserie, celle-ci les a assignés en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception tendant à la nullité de l'acte pour indétermination du prix des boissons et de les avoir condamnés à payer à la brasserie le montant de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant sans constater que le prix exigé par la brasserie aux époux Z... avait été déterminé par l'arbitre conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591, 1592, 1134 et 1129 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate la nullité de la disposition par laquelle la brasserie s'engageait à fournir la marchandise aux prix et conditions fixées par elle, ne pouvait faire droit à l'action de celle-ci fondée sur le non-respect par les époux Z... de ces dispositions entachées de nullité, sans violer l'article 1591 du Code civil et alors, enfin, qu'en déclarant nulle la disposition réservant à la brasserie la détermination du prix et des conditions de la vente, et sur laquelle elle fondait son action, et de façon abstraite, le caractère non arbitraire du prix des fournitures en raison de la seule "possibilité" de recours à un arbitrage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du recours possible à un arbitre le prix des fournitures n'était pas soumis à la volonté arbitraire de la brasserie et qu'ainsi ce prix était déterminable, la cour d'appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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